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Droitguinéen
AccueilTextes juridiquesCode Général des ImpôtsTitre II

Code Général des Impôts · L/2021/032/AN

TITRE II - FISCALITÉ INDIRECTE

Art. 355 à 447 · 101 articles

Sommaire

  • DIVISION I - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉEArt. 355
  • SECTION I - OPÉRATIONS IMPOSABLESArt. 356 à 357
  • SECTION II - ASSUJETTIS À LA TVAArt. 358 à 358 Quater
  • SECTION III - FRANCHISE DE TVAArt. 359 à 361
  • SECTION IV - RÈGLES DE TERRITORIALITÉArt. 361 Ter à 361 Quinquies
  • SECTION V - EXONÉRATIONSArt. 362 à 363
  • SECTION VI - FAIT GENERATEUR ET EXIGIBILITEArt. 365 à 366 Bis
  • SECTION VII - BASE D'IMPOSITIONArt. 367 à 369
  • SECTION VIII - TAUXArt. 373
  • SECTION IX - REDEVABLEArt. 373 Bis à 373 Ter
  • SECTION X - OBLIGATIONSArt. 373 Quater à 373 Quinquies
  • SECTION XI - DÉDUCTIONSArt. 374 à 380 Bis
  • SECTION XII - RÉGULARISATIONSArt. 381 à 381 Quater
  • SECTION XIII - RÈGLES DE FACTURATIONArt. 382 à 384
  • SECTION XIV - REMBOURSEMENT DE CRÉDIT DE TVAArt. 387 à 389
  • SECTION XV - INFRACTIONS EN MATIÈRE DE TVA CONCERNANT LES BIENS IMPORTÉSArt. 405 à 410
  • SECTION XVI - RÉGIMES SPÉCIAUXArt. 410 Ter à 410 Quater
  • DIVISION II - TAXE SUR LES ACTIVITES FINANCIERES (TAF)
  • SECTION I - ASSUJETTIS À LA TAXE SUR LES ACTIVITÉS FINANCIÈRESArt. 411
  • SECTION II - CHAMP D'APPLICATION DE LA TAXE SUR LES ACTIVITÉS FINANCIÈRESArt. 412
  • SECTION III - OPÉRATIONS HORS DU CHAMP DE LA TAXE SUR LES ACTIVITÉS FINANCIÈRESArt. 413
  • SECTION IV - EXIGIBILITÉArt. 414
  • SECTION V - BASE D'IMPOSITIONArt. 415
  • SECTION VI - EXONÉRATIONSArt. 416
  • SECTION VII - MODALITÉS DÉCLARATIVESArt. 417
  • SECTION VIII - TAUXArt. 418
  • SECTION IX - LIQUIDATION ET PAIEMENT DE LA TAXEArt. 419 à 420
  • DIVISION III - TAXE SUR LES ASSURANCESArt. 421
  • SECTION I - CHAMP D'APPLICATIONArt. 422
  • SECTION II - EXONÉRATIONSArt. 423
  • SECTION III - BASE D'IMPOSITIONArt. 424
  • SECTION IV - TAUXArt. 425
  • SECTION V - LIQUIDATION ET PAIEMENT DE LA TAXEArt. 426 à 427
  • DIVISION IV - DROITS D'ACCISES
  • SECTION I - DÉFINITIONSArt. 428 à 429
  • SECTION II - PRODUITS IMPOSABLES AUX DROITS D'ACCISESArt. 430 à 435
  • SECTION III - PRODUITS EXONÉRÉS DES DROITS D'ACCISESArt. 431
  • SECTION IV - FAIT GÉNÉRATEUR DES DROITS D'ACCISESArt. 432
  • SECTION V - EXIGIBILITÉ DES DROITS D'ACCISESArt. 433
  • SECTION VI - REDEVABLE DES DROITS D'ACCISESArt. 434
  • SECTION VII - MONTANT ET TAUX DES DROITS D'ACCISES
  • SECTION VIII - BASE D'IMPOSITION DES DROITS D'ACCISESArt. 436 à 437
  • SECTION IX - DÉCLARATION ET PAIEMENT DES DROITS D'ACCISESArt. 438 à 439
  • SECTION X - OBLIGATIONS DU CONTRIBUABLEArt. 440 à 447

DIVISION I - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE

Article 355

Abrogé.

SECTION I - OPÉRATIONS IMPOSABLES

Article 356

Sont imposables à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) :

1. les livraisons de biens, dont le lieu d'imposition est en Guinée, effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ;

2. les prestations de services, dont le lieu d'imposition est en Guinée, effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ;

3. les importations de biens en Guinée.

2. - Livraison de biens.

Article 356 Bis

I. Est considérée comme une livraison de biens le transfert du pouvoir de disposer d'un bien corporel, y compris d'un immeuble, comme un propriétaire.

II. On entend par immeuble :

1. les terrains entendus comme une partie déterminée de la surface terrestre ;

2. les constructions incorporées au sol lorsqu'elles ne sont pas aisément démontables ou déplaçables ;

3. les éléments, matériels ou machines installés à demeure dans les constructions visées au 2. qui ne peuvent être déplacés sans destruction ou modification de cette construction.

III. Toutefois, ne constitue pas une livraison de biens la transmission, à titre onéreux ou à titre gratuit, ou sous forme d'apport à une société, d'une universalité totale ou partielle de biens, sous réserve que le bénéficiaire, qui est réputé continuer la personne du cédant, exploite l'universalité ainsi transmise.

IV. Par transmission d'une universalité totale ou partielle, on entend la transmission d'un fonds de commerce ou d'une partie autonome d'une entreprise, comprenant des éléments corporels et, le cas échéant, incorporels qui constituent ensemble une entreprise ou une partie d'une entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome.

3. - Prestation de services.

Article 356 Ter

I. Est considérée comme une prestation de services toute opération qui ne constitue pas une livraison de biens. Une prestation de services peut consister notamment en l'utilisation ou en la cession d'un bien incorporel.

II. Les travaux immobiliers sont considérés comme des prestations de services sauf lorsqu'ils conduisent à la livraison d'un immeuble, c'est-à-dire au transfert du pouvoir de disposer d'un immeuble comme un propriétaire.

III. Sont assimilés à des prestations de services les livraisons d'électricité, de gaz, de chaleur, de froid et de biens similaires.

4. - Notion d'opération effectuée à titre onéreux.

Article 356 Quater

I. Une opération est effectuée à titre onéreux s'il existe un lien direct :

1. entre le vendeur et l'acquéreur du bien livré ou entre le prestataire et le preneur du service reçu ; et

2. entre le bien livré ou service rendu et la contrepartie reçue.

II. En application du I., les subventions ou indemnités versées à une entité en contrepartie d'une livraison de bien ou d'une prestation de services rendue à un ou plusieurs bénéficiaires déterminables s'analysent comme le prix payé pour cette livraison de bien ou prestation de services et cette livraison de bien ou prestation de service est imposable à la TVA.

5. - Opérations complexes.

Article 356 Quinquies

I. Lorsqu'une opération est constituée de plusieurs livraisons ou prestations distinctes, chaque livraison ou prestation doit suivre le régime qui lui est propre.

II. Toutefois, lorsqu'une opération est constituée d'une opération principale assortie d'opérations accessoires, ces dernières doivent suivre le traitement fiscal de l'opération principale.

III. Une opération est dite accessoire lorsqu'elle ne constitue pas pour la clientèle une fin en soi mais le moyen de bénéficier dans les meilleures conditions de l'opération principale.

6. - Livraisons à soi-même de biens et de services.

Article 357

I. Sont assimilés à des livraisons de biens effectuées à titre onéreux les livraisons à soi-même de biens.

II. Constitue une livraison à soi-même de biens :

1. le prélèvement par un assujetti d'un bien meuble corporel non immobilisé, ayant donné lieu à déduction totale ou partielle de TVA, pour des besoins autres que ceux de l'entreprise ;

2. l'affectation par un assujetti d'un bien meuble corporel non immobilisé, ayant donné lieu à déduction totale ou partielle de TVA :

a. pour des besoins autres que ceux de l'entreprise ;

b. à une activité n'ouvrant pas intégralement droit à déduction ;

3. la fabrication par un assujetti d'un bien meuble corporel, à partir d'intrants ayant donné lieu à déduction totale ou partielle de TVA, affecté :

a. pour des besoins autres que ceux de l'entreprise ;

b. à une activité n'ouvrant pas intégralement droit à déduction.

III. Sont assimilées à des prestations de services effectuées à titre onéreux les prestations à soi-même de services.

IV. Constitue une prestation à soi-même de services :

1. l'utilisation d'un bien, ayant donné lieu à déduction totale ou partielle de TVA, pour des besoins autres que ceux de l'entreprise ;

2. une prestation de services effectuée par un assujetti pour des besoins autres que ceux de l'entreprise.

V. La notion d'utilisation « pour des besoins autres que ceux de l'entreprise » visée au II. et au IV. s'entend de l'utilisation de biens de l'entreprise ou de la réalisation de prestations de services par l'entreprise pour les besoins privés de l'assujetti ou à titre gratuit.

VI. Toutefois, par exception au 1. du II., n'est pas assimilé à une livraison à soi-même le prélèvement effectué pour donner des cadeaux de faible valeur, échantillons ou spécimens pour les besoins de l'entreprise. Est considéré comme un cadeau de faible valeur un cadeau d'une valeur unitaire inférieure ou égale à cinq cent mille (500 000) Francs guinéens.

SECTION II - ASSUJETTIS À LA TVA

Article 358

Est assujettie à la TVA toute personne qui effectue une activité économique de manière indépendante, y compris les Établissements Publics à caractère Industriel et Commercial (EPIC).

2. - Notion d'activité économique.

Article 358 Bis

I. Est considérée comme une activité économique l'exploitation d'un bien corporel ou incorporel en vue d'en tirer des recettes ayant un caractère de permanence.

II. Est en particulier considérée comme activité économique, toute activité, même occulte, de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées.

3. - Notion d'activité exercée de manière indépendante.

Article 358 Ter

I. Exerce une activité de manière indépendante la personne qui réalise une activité sous sa responsabilité et jouit d'une liberté totale dans l'organisation et l'exécution des travaux qu'elle comporte, ainsi que dans la détermination de sa rémunération.

II. N'exerce pas une activité de manière indépendante :

1. la personne liée par un contrat de travail ou tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail, les modalités de rémunération et la responsabilité de l'employeur ;

2. le dirigeant de société dont la rémunération est perçue dans l'exercice normal de ses fonctions de direction, d'administration ou de contrôle.

4. - Personnes morales de droit public.

Article 358 Quater

I. Par dérogation à l'article 358, les personnes morales de droit public ne sont pas considérées comme des assujetties au titre des opérations qu'elles accomplissent en tant qu'autorités publiques, même lorsqu'elles perçoivent à l'occasion de ces activités ou opérations des droits, redevances, cotisations ou rétributions, sauf si leur nonassujettissement conduit à des distorsions de concurrence.

II. Sont considérées comme des opérations accomplies en tant qu'autorités publiques les activités régaliennes ainsi que les activités des services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs.

SECTION III - FRANCHISE DE TVA

Article 359

I. Sont sous le régime de la franchise de la TVA :

1. les personnes visées à l'article 358 qui ont réalisé un chiffre d'affaires inférieur à un milliard (1 000 000 000) de francs guinéens au cours de l'année précédente ;

2. les personnes qui, ayant réalisé un chiffre d'affaires supérieur ou égal à un milliard (1 000 000 000) de francs guinéens, ont enregistré une baisse de leur chiffre d'affaires en dessous de ce seuil pendant deux (2) années consécutives.

II. Par exception au I., les assujettis qui ne sont pas établis en Guinée en application des II. et III. de l'article 361 Quater ne sont jamais sous le régime de la franchise.

III. Un assujetti sous le régime de la franchise :

1. ne dispose pas d'une clef d'immatriculation à la TVA ;

2. doit délivrer des factures au titre des biens qu'il livre ou des services qu'il fournit ;

3. ne doit pas faire apparaître de TVA sur ses factures. Ses factures doivent porter la mention « TVA non applicable - article 359 du CGI » ;

4. doit porter l'ensemble des autres mentions obligatoires requises visées à l'article 383 sur ses factures;

5. est passible de l'ensemble des pénalités et amendes prévues à l'article 383 Bis en cas d'infractions aux règles de facturation ;

6. ne peut pas déduire la TVA qui lui a été facturée sur ses importations ou achats de biens ou services.

Article 360

I. Les personnes sous le régime de la franchise de TVA peuvent opter, à tout moment au cours de leur exercice, pour le paiement de la TVA sous réserve :

1. que le chiffre d'affaires de leur exercice fiscal précédent ou de leur exercice en cours soit supérieur ou égal à cinq cent millions (500 000 000) de francs guinéens ; ou

2. que le montant total de leurs investissements de leur exercice fiscal précédent soit supérieur ou égal à cinq cent millions (500 000 000) de francs guinéens ; ou

3. que le montant total de leurs investissements estimé au titre de l'exercice en cours soit supérieur ou égal à cinq cent millions (500 000 000) de francs guinéens.

II. Les personnes visées au I. doivent adresser une demande d'option à l'Administration fiscale envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise contre décharge.

III. La demande d'option doit être examinée par l'Administration fiscale dans un délai de trente (30) jours francs à compter de la réception de cette dernière.

IV. La demande d'option est rejetée lorsque le demandeur a un comportement fiscal pouvant être de nature à mettre en péril les intérêts du Trésor, c'est-à-dire lorsqu'il :

1. n'a pas régulièrement déposé ses déclarations d'impôts au cours des trois (3) années précédant l'envoi de la lettre de demande d'option ;

2. ou, n'a pas acquitté ses impôts et taxes au cours des trois années (3) précédant l'envoi de la lettre d'option ;

3. ou, a fait l'objet d'un redressement, accepté par le contribuable ou approuvé suite à un contentieux, pour un montant supérieur à vingt-cinq pourcent (25%) des montants déclarés, au cours des trois (3) années précédant l'envoi de la demande d'option ;

4. ou, a fait l'objet, au cours des trois (3) années précédant l'envoi de la demande d'option, d'une mise en demeure dans le cadre d'une procédure de mise en recouvrement de ses impôts ou taxes.

V. La décision de l'Administration fiscale portant sur la demande d'option doit être communiquée à l'assujetti par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise contre décharge. Toute décision de refus doit indiquer le motif du rejet.

VI. L'absence de réponse de l'Administration fiscale dans les délais impartis vaut décision d'acceptation de la demande d'option.

VII. L'option prend effet le premier jour du mois qui suit la décision d'acceptation de la demande d'option par l'Administration fiscale.

VIII. L'option couvre obligatoirement une période de trois (3) années civiles, qui court à compter de l'année civile au cours de laquelle elle est exercée.

IX. L'Administration fiscale doit, suite à l'acceptation de la demande d'option, délivrer à l'assujetti une clef d'Immatriculation à la TVA dans un délai de dix (10) jours francs à compter de la décision d'acceptation. Le demandeur n'a pas le droit d'émettre de factures avec TVA tant qu'il n'a pas obtenu cette clef.

X. L'option est renouvelée par tacite reconduction, sous réserve que soient respectées les conditions prévues au IV.

XI. L'assujetti qui ne souhaite pas que cette option soit renouvelée tacitement peut dénoncer cette dernière à l'expiration de chacune des périodes prévue au VIII. La dénonciation de l'option doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise contre décharge adressée à l'Administration fiscale. Pour que cette dénonciation soit effective, cette lettre doit être reçue par l'Administration fiscale au moins quatre-vingt dix (90) jours avant l'expiration de la période couverte par l'option.

XII. Toutefois, l'option ne peut pas être dénoncée et doit être reconduite de plein droit lorsque l'assujetti a bénéficié d'un remboursement de crédit de TVA. Dans cette hypothèse, l'option est reconduite pour une période de trois (3) années civiles qui court à compter de l'année civile où est intervenu le remboursement de ce crédit de TVA.

Article 360 Bis

Les personnes auxquelles l'option a été accordée en application de l'article 360 sont imposées selon le régime du bénéfice réel normal prévu à l'.

Article 361

et 361 bis. - Abrogés.

SECTION IV - RÈGLES DE TERRITORIALITÉ

Article 361 Ter

I. Le lieu d'imposition d'une livraison de biens est situé en Guinée lorsque le bien se trouve en Guinée :

1. au moment du départ de l'expédition ou du transport, par le fournisseur, par l'acquéreur ou pour leur compte, à destination de l'acquéreur ;

2. au moment de la livraison, en l'absence d'expédition ou de transport ;

3. lors du montage ou de l'installation par le fournisseur ou pour son compte.

II. Par dérogation aux dispositions du 1. du I., lorsque le lieu de départ de l'expédition ou du transport du bien se trouve dans un autre pays, le lieu d'imposition de la livraison effectuée par l'importateur ou pour son compte, ainsi que d'éventuelles livraisons subséquentes, est situé en Guinée lorsque le bien est importé en Guinée.

2. - Lieu d'imposition des prestations de services

A/ Règle principale

(i) Principe.

Article 361 Quater

I. Le lieu d'imposition des prestations de services est situé en Guinée lorsque le preneur des services est établi en Guinée, qu'il s'agisse d'un assujetti ou d'un non-assujetti.

II. Est établi en Guinée tout assujetti qui a en Guinée :

1. un établissement stable, tel que défini à l'article 15 Ter, auquel les services sont fournis ;

2. ou, à défaut, son siège de direction effective, tel que défini au II. de l'article 4, sauf :

a. lorsque cet assujetti dispose d'un établissement stable qui n'est pas situé en Guinée ; et

b. lorsque ces services sont directement fournis à cet établissement stable.

III. Est établie en Guinée toute personne non assujettie qui a en Guinée son domicile ou sa résidence habituelle.

(ii) Prestations de services rendues à l'intérieur d'une même entité juridique.

Article 361 Quinquies

Pour l'application de la présente section, les prestations de services rendues entre une succursale et son siège ou entre deux succursales d'une même entité juridique sont réputées être rendues entre deux personnes distinctes lorsque la succursale et le siège ou lorsque les deux succursales ne sont pas tous deux établis en Guinée.

B/ Exception à la Règle principale

(i) Prestations de télécommunications.

SECTION V - EXONÉRATIONS

Article 362

I. Sont exonérés de Taxe sur la Valeur Ajoutée :

1. les opérations imposables visées à l'article 697 du présent Code et aux articles 168, 171-I, 173 et 176 du Code Minier ;

2. les importations de timbres et les ventes de timbres au profit du budget de l'État ;

3. les opérations dans le champ de la Taxe sur les Activités Financières, qu'elles soient imposées à cette taxe ou exonérées ;

4. les opérations dans le champ de la Taxe sur les Assurances, qu'elles soient imposées à cette taxe ou exonérées ;

5. les opérations ayant pour objet la transmission des biens immobiliers et des biens meubles corporels passibles des droits d'enregistrement, à l'exclusion des opérations de même nature effectuées par les « marchands de biens immobiliers » ou celles de crédit-bail.

Sont considérés comme des « marchands de biens immobiliers » les assujettis, qui ne sont pas sous le régime de la franchise prévu à l'article 359, qui achètent des terrains bâtis ou non-bâtis pour les revendre dans un délai de cinq (5) ans, après avoir, le cas échéant, opéré sur ces derniers les travaux immobiliers visés au II. de l'article 356 Ter et aux 1. et 2. du II. de l'article 361 Septies ;

6. les cessions d'actions, de parts sociales et d'obligations ;

7. les locations d'immeubles à usage d'habitation, à l'exclusion :

a. des opérations d'hébergement effectuées dans le cadre du secteur hôtelier ;

b. des secteurs d'activités ayant une fonction similaire à celui visé au a., y compris les locations de camps de vacances ou de terrains aménagés pour camper ;

8. les ventes, importations, impressions et compositions de publications périodiques imprimées quelle que soient leurs dénominations (journal ou revue) principalement composées de textes relatives aux nouvelles et aux informations d'intérêt général à l'exclusion des recettes de publicité ;

9. les services ou opérations à caractère social, éducatif, sportif, culturel, philanthropique ou religieux rendus par les organismes sans but lucratif dont la gestion est bénévole et désintéressée. Toutefois, les opérations réalisées par ces organismes sont taxables lorsqu'elles se situent dans un secteur concurrentiel ;

10. les biens et services ci-après :

a. le riz,

b. le blé,

c. la farine et les additifs entrant dans sa production ;

d. le pain ;

e. les huiles alimentaires ;

f. l'huile de palmiste ;

g. le poisson non surgelé ;

h. le gaz domestique ;

i. le fioul lourd utilisé dans des chaudières pour la production d'électricité ;

j. les intrants concourant à la fabrication des engrais et les emballages servant à leur conditionnement ;

k. la tranche sociale de consommation d'eaux et d'électricité facturée aux ménages ;

l. les ventes par leurs auteurs d'oeuvres d'art originales ;

11. les biens ci-après dans des conditions qui sont fixées par arrêté ministériel :

a. produits pharmaceutiques ;

b. engrais et produits phytosanitaires ;

c. livres et fournitures scolaires ;

12. les ventes de biens usagés faites par les personnes qui les ont utilisées pour les besoins de leur exploitation ;

13. les prestations de soins dispensées aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales agréés par le Ministre en charge de la Santé ;

14. les prestations d'hospitalisation et les soins médicaux assurées par les établissements hospitaliers publics ou privés ou par des organismes assimilés, à condition que ces établissements ou organismes soient agréés par le Ministre en charge de la Santé ;

15. le transport de malades ou de blessés, à l'aide de véhicules spécialement aménagés à cet effet, effectué par les professions agréées par le Ministre en charge de la Santé ;

16. les livraisons d'organes, de sang et de lait humains ;

17. les ventes de matériels spécialisés pour les activités médicales ;

18. les prestations d'enseignement scolaire ou universitaire rendues par des établissements publics ou privés ou par des organismes assimilés, à condition que ces établissements ou organismes soient agréés par le Ministre en charge de l'Éducation ;

19. les matériels et équipements agricoles, dont la liste est fixée par arrêté conjoint des Ministres en charge des Finances et de l'Agriculture, à l'exception des véhicules de transport de personnes ou à usage mixte ;

II. Un assujetti ne peut être exonéré de la TVA sur ses importations, achats de biens ou services en raison de sa qualité ou de la nature de son activité.

Article 363

et 364. - Abrogés.

SECTION VI - FAIT GENERATEUR ET EXIGIBILITE

Article 365

I. Le fait générateur est l'événement qui rend la TVA exigible.

II. Le fait générateur se produit :

1. à la livraison du bien telle que définie à l'article 356 Bis ;

2. à la mise à la consommation, telle que définie par le Code des Douanes, pour les importations ;

3. la fourniture de la prestation service telle que définie à l'article 356 Ter.

2. - Exigibilité.

Article 366

I. L'exigibilité est la date à laquelle le Trésor peut exiger du redevable le paiement de la TVA exigible.

II. L'exigibilité définit la période mensuelle au titre de laquelle la TVA doit être déclarée en TVA collectée ou en TVA déductible sur la déclaration visée à l'article 373 Sexies.

III. La TVA est exigible :

1. pour les importations : lors de la mise à la consommation, telle que définie par le Code des Douanes ;

2. pour les livraisons de biens, y compris les livraisons à soi-même : lors de la réalisation du fait générateur ;

3. par exception au 2., pour les livraisons de biens à l'État, aux collectivités locales et aux établissements publics : au moment de l'encaissement partiel ou total du prix ou des acomptes, même si cet encaissement intervient avant la réalisation du fait générateur ;

4. pour les prestations de services, à l'exception des livraisons à soi-même de services : au moment de l'encaissement partiel ou total du prix ou des acomptes, même si cet encaissement intervient avant la réalisation du fait générateur ;

5. pour les livraisons à soi-même de services : lors de la réalisation du fait générateur :

6. pour les prestations de services fournies contre une contrepartie en nature : lors de la réalisation du fait générateur ;

7. en cas d'escompte d'un effet de commerce : à la date de l'échéance de l'effet ;

8. en cas de transmission de créance : à la date du paiement de la créance transmise entre les mains du bénéficiaire. Lorsqu'une opération a fait l'objet d'un encaissement partiel préalablement à la transmission d'une créance, la TVA sur le montant restant

à payer est exigible au moment de l'encaissement de la partie de la créance restante par le bénéficiaire de la transmission.

3. - Option pour l'exigibilité de la TVA d'après les débits.

Article 366 Bis

I. Par exception au III. de l'article 366, l'exigibilité de la TVA sur les prestations de services peut intervenir, sur option de l'assujetti qui effectue la prestation, au moment des débits, c'est-à-dire au moment de l'inscription de la contrepartie de la prestation de service au débit du compte « client » de l'assujetti.

II. Toutefois, en cas d'encaissement partiel ou total du prix ou d'acomptes avant l'inscription en débit, la TVA est exigible lors de cet encaissement.

III. L'assujetti qui souhaite opter pour la TVA d'après les débits doit adresser sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise contre décharge au Service des impôts dont il relève.

IV. L'option est globale et prend effet à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle a été exercée.

V. L'assujetti peut renoncer à cette option à condition d'en informer le Service des impôts par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise contre décharge. La renonciation prend effet à partir du premier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel elle a été exercée.

SECTION VII - BASE D'IMPOSITION

Article 367

I. La base d'imposition à la TVA est constituée :

1. pour les livraisons de biens et prestations de services : par la contrepartie reçue ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire de services de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers. Lorsque la contrepartie est reçue totalement ou partiellement en nature, la valeur de cette contrepartie est déterminée en fonction du « prix de marché » d'une livraison ou prestation similaire ;

2. pour les livraisons de biens entre entités liées au sens de l'article 97 B, lorsque le fournisseur ou le bénéficiaire de la livraison de bien a un droit à déduction de la TVA limité : par la valeur de la livraison du bien déterminée en fonction du « prix de marché » d'une livraison de bien similaire ;

3. pour les prestations de services entre entités liées au sens de l'article 97 B, lorsque le prestataire ou le preneur de la prestation de services a un droit à déduction de la TVA limité : par la valeur de la prestation de service déterminée en fonction du « prix de marché » d'une prestation de service similaire ;

4. pour les livraisons à soi-même de biens et prestations à soi-même de services : par la valeur de la livraison ou de la prestation déterminée par comparaison avec le « prix de marché » de biens ou services similaires ;

5. pour les opérations internes visées à l'article 361 Quinquies rendues entre une succursale et son siège ou entre deux succursales d'une même entité juridique qui ne sont pas tous deux établis en Guinée : par la valeur de la prestation déterminée en fonction du « prix de marché » d'une prestation similaire.

6. pour les importations en Guinée : par la valeur en douane augmentée des droits et taxes de toute nature liquidés par l'Administration des Douanes, à l'exclusion de la TVA. Les services effectivement compris dans la valeur en douane de biens importés sont taxables selon les mêmes modalités que ces biens au moment de leur mise à la consommation.

II. La notion de « prix de marché » aux fins du I. s'entend du montant qu'un acquéreur ou un preneur devrait payer au même stade de commercialisation et dans des conditions de pleine concurrence à un fournisseur ou prestataire indépendant conformément aux dispositions du II. de l'.

Article 366.2

Base d'imposition des ventes de cartes prépayées.

Article 367 Bis

Les ventes de cartes téléphoniques prépayées, y compris de cartes SIM, physiques ou dématérialisées, ou de services similaires de télécommunications (ci-après les ventes de « cartes ») par un opérateur de télécommunications établi en Guinée au sens de l'article 361 Quinquies, grâce à un ou plusieurs intermédiaires opaques ou transparents également établis en Guinée qui ne sont pas des opérateurs de télécommunications, sont soumises au régime particulier suivant :

1. l'opérateur de télécommunications est considéré aux fins de la TVA comme procédant directement aux ventes de « cartes » au détail :

a. ces ventes de « cartes » sont soumises à TVA ;

b. la base d'imposition de ces ventes de « cartes » est le prix de vente au détail hors TVA de ces cartes ;

c. la TVA sur ces ventes de « cartes » est collectée directement par l'opérateur de télécommunications ;

2. le ou les intermédiaires ne sont pas considérés aux fins de la TVA comme réalisant une opération d'achat-revente de « cartes » :

a. le ou les intermédiaires sont considérés aux fins de la TVA comme rendant une prestation de commercialisation pour laquelle ils sont rémunérés par une commission ;

b. la commission perçue par le ou les intermédiaires est imposable à la TVA dans les conditions de droit commun ;

c. lorsque l'intermédiaire est un intermédiaire transparent, la base d'imposition de sa prestation de commercialisation est la contrepartie reçue par l'intermédiaire au titre de cette prestation ;

d. lorsque l'intermédiaire est un intermédiaire opaque (acheteur/revendeur de cartes), la base d'imposition de sa prestation de commercialisation est égale à sa marge réalisée sur la revente de « cartes » ;

e. le régime prévu au 2. s'applique indépendamment du nombre d'intermédiaires (grossiste ou détaillant) intervenant entre l'opérateur de télécommunications et le consommateur des unités de télécommunications ;

f. le régime prévu au 2. ne s'applique pas aux importations de « cartes » qui suivent le régime de droit commun.

3. - Base d'imposition des fournitures d'eau ou d'électricité.

Article 368

La base d'imposition sur les fournitures d'eau et d'électricité est déterminée après application d'un abattement pratiqué sur chaque facture mensuelle. Cet abattement est de vingt mille (20 000) francs guinéens pour l'eau et cinquante mille (50 000) francs guinéens pour l'électricité.

Article 369

à 372.- Abrogés.

SECTION VIII - TAUX

Article 373

I. Le taux de droit commun de la Taxe sur la Valeur Ajoutée est de dix-huit pourcent (18%).

II. Toutefois, par exception au I., sont imposables au taux de zéro pourcent (0%) :

1. les exportations directes de biens et opérations assimilées ainsi que les prestations de services directement liées à ces opérations ;

2. le transport international de biens en provenance ou à destination de l'étranger ;

3. le transport international de voyageurs en provenance ou à destination de l'étranger ;

4. les opérations suivantes portant sur les bateaux de commerce maritime affectés à la navigation en haute mer, les bateaux utilisés pour l'exercice d'une activité industrielle en haute mer, les bateaux affectés à la pêche professionnelle maritime et les bateaux de sauvetage et d'assistance en mer :

a. les livraisons, réparations, transformations, entretien, affrètement et locations de ces bateaux ;

b. les livraisons, locations, réparations et entretien des objets qui sont incorporés ou qui servent à l'exploitation de ces bateaux, y compris des engins et filets pour la pêche maritime ;

c. les livraisons de biens destinés au ravitaillement de ces bateaux ;

d. les prestations de services effectuées pour les besoins directs de ces bateaux et de leurs cargaisons, telles que les opérations d'amarrage, de remorquage ; de pilotage portuaire et de manutention bord ;

5. les opérations suivantes sur les aéronefs utilisés par des compagnies de navigation aérienne dont les services à destination ou en provenance de l'étranger représentent au moins quatre-vingt pourcent (80%) des services qu'elles exploitent :

a. les livraisons, réparations, transformations, entretien, affrètement et locations de ces aéronefs ;

b. les livraisons, locations, réparations et entretien des objets qui leur incorporés ou qui servent à l'exploitation de ces aéronefs ;

c. les livraisons de biens destinés à l'avitaillement de ces aéronefs, ainsi que les prestations de services effectuées pour les besoins directs des aéronefs et de leur cargaison.

III. Les taux visés aux I. et II. s'appliquent à la base calculée hors Taxe sur la Valeur Ajoutée.

SECTION IX - REDEVABLE

Article 373 Bis

I. Un assujetti qui effectue une livraison de biens ou une prestation de services imposable est le redevable de la TVA sur cette livraison ou prestation.

II. Par dérogation au I., lorsque la livraison de biens ou la prestation de services imposable en Guinée est effectuée par un assujetti établi hors de Guinée à un autre assujetti, qui est immatriculé à la TVA en Guinée à raison de son siège de direction effective ou d'un établissement stable et qui reçoit la livraison ou prestation, l'assujetti qui est le destinataire de la livraison ou le preneur de la prestation est le redevable de la TVA sur cette opération (« auto liquidation » de la TVA).

III. Le redevable de la TVA sur les opérations d'importation est la personne désignée comme destinataire réel sur la déclaration d'importation. Toutefois, en cas d'importation sans déclaration ou de contrebande, le redevable de la TVA est la personne qui a matériellement procédé à l'importation.

IV. Toute personne qui a été autorisée à recevoir des biens sous un régime douanier en franchise ou en suspension de taxes, doit, lorsque les conditions, auxquelles est subordonné l'octroi de cette franchise ou de ce régime suspensif, ne sont pas ou ne sont plus remplies, acquitter la TVA ou le complément de TVA dans le mois qui suit l'évènement.

Ce montant est prélevé directement sur la garantie constituée pour l'octroi de la franchise ou du régime suspensif ou par tous autres moyens.

V. Toute personne qui mentionne indûment la TVA sur une facture est redevable de cette TVA du seul fait de sa facturation. Cette TVA ne peut faire l'objet d'aucune déduction pour celui qui a reçu la facture.

VI. Tout assujetti qui a émis une facture sans TVA alors que l'opération devait être taxée est redevable de la TVA calculée en dedans du montant facturé.

VII. Lorsque la facture ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à la fourniture d'une prestation de service ou fait état d'un prix non effectivement acquitté par l'acheteur, la TVA est due par la personne qui l'a facturée.

Article 373 Ter

I. Est soumise à une retenue de cinquante pourcent (50%) du montant de la TVA toute opération imposable, fournie par un assujetti immatriculé à la TVA :

1. à l'État ;

2. aux collectivités locales ;

3. aux établissements publics ;

4. aux entreprises publiques ;

5. aux sociétés d'économie mixte ;

6. aux sociétés de télécommunication ;

7. aux sociétés d'importation, d'entreposage et de distribution de produits pétroliers ;

8. aux sociétés minières.

II. L'assujetti vendeur ou prestataire doit émettre une facture toutes taxes comprises mentionnant le montant total de la TVA collectée, le montant de la retenue sur l'opération et faisant apparaître la mention suivante : « Retenue de 50% de la TVA ; article 373 Ter du CGI ».

III. Le client visé aux 1. à 8. du I. verse à l'assujetti vendeur ou prestataire les avances, acomptes et le paiement définitif pour un montant égal à leur montant hors taxes plus cinquante pourcent (50%) de la TVA.

IV. L'assujetti vendeur ou prestataire doit faire apparaître sur sa déclaration visée à l'article 373 Sexies :

1. l'intégralité du montant de TVA collectée ; et

2. en TVA déductible (en « Déduction de la retenue 50% TVA ») le montant de la retenue de TVA opérée par le client visé aux 1. à 8. du I..

Il doit joindre à sa déclaration le justificatif de la retenue opérée par le Trésor.

SECTION X - OBLIGATIONS

Article 373 Quater

I. Tout assujetti, qui n'est pas sous le régime de la franchise prévu à l'article 359, doit être immatriculé à la TVA en Guinée :

1. lorsqu'il effectue des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles il est le redevable de la TVA ;

2. lorsqu'il effectue des opérations imposées au taux zéro (0%).

II. Cet assujetti est tenu d'afficher à un endroit bien visible dans chaque établissement où il exerce son activité économique son Numéro d'Identification Fiscale permanent (NIFp) et sa clef d'immatriculation à la TVA. En cas de manquement à cette obligation, l'assujetti est passible d'une amende d'un million (1 000 000) de francs guinéens par manquement, sans préjudice des autres pénalités et amendes éventuellement applicables.

III. Un assujetti devant être immatriculé à la TVA doit déposer une demande de clef d'immatriculation à la TVA auprès de l'Administration fiscale. Il doit produire à l'appui de cette demande une copie de ses états financiers ou de son bilan d'ouverture. Le demandeur doit pouvoir prouver :

1. qu'il a réalisé au cours de l'année précédente ou lors de l'année en cours un chiffre d'affaires supérieur ou égal à un milliard (1 000 000 000) ;

2. ou, s'il a exercé l'option prévue à l'article 360, que son chiffre d'affaires de l'exercice précédent ou de l'exercice en cours ou le montant total de ses investissements de l'exercice précédent ou en cours est supérieur ou égal à cinq cent millions (500 000 000) de francs guinées .

IV. L'Administration fiscale doit répondre à cette demande dans un délai de trente (30) jours francs. Dans cette attente, l'assujetti ne peut pas émettre de facture avec TVA et ne peut pas exercer de droit à déduction. En l'absence de réponse de l'Administration dans le délai imparti, la demande est réputée acceptée et l'assujetti peut saisir le Directeur National des Impôts qui a l'obligation d'autoriser l'émission directe de la clef d'immatriculation à la TVA sous un délai de trois (3) jours francs.

V. Un assujetti immatriculé à la TVA, qui devient passible du régime de la franchise prévu à l'article 359 et qui n'exerce pas l'option prévue à l'article 360, doit demander la radiation de sa clef d'immatriculation à la TVA dans un délai de trente (30) jours francs. Ce délai court à compter du premier jour de l'année au cours de laquelle il devient passible du régime de la franchise. La demande de radiation ne dispense pas l'assujetti de remplir ses obligations déclaratives au titre du dernier mois de l'année au cours de laquelle il était immatriculé à la TVA et d'acquitter le cas échéant le montant constaté de TVA à payer. L'Administration fiscale peut également prononcer d'office la radiation de la clef si elle constate que l'assujetti est devenu passible du régime de la franchise et n'a pas exercé l'option prévue à l'.

Article 373 Quinquies

I. Un assujetti qui a l'obligation d'être immatriculé à la TVA en Guinée mais qui n'est pas établi en Guinée doit désigner un représentant fiscal unique.

II. Le représentant fiscal ainsi désigné doit remplir les conditions cumulatives suivantes :

1. être assujetti et immatriculé à la Taxe sur la Valeur Ajoutée ;

2. être établi sur le territoire de la Guinée conformément aux dispositions des II. et III. de l'article 361 Quater ;

3. être à jour de ses obligations fiscales ;

4. être dûment habilité par l'assujetti représenté en vertu d'un mandat écrit.

III. Ce représentant doit :

1. établir les factures au nom et pour le compte de l'assujetti représenté ;

2. indiquer sur les factures visées au 1. qu'il agit en tant que représentant fiscal ;

3. déposer les déclarations de TVA au nom et pour le compte de l'assujetti représenté ;

4. accomplir toutes autres formalités fiscales incombant à l'assujetti représenté.

IV. Les obligations fiscales concernant l'assujetti représenté doivent être remplies auprès du service des impôts dont relève le représentant fiscal.

V. Le représentant fiscal est solidairement responsable avec le redevable du paiement de la TVA.

VI. A défaut de désignation d'un représentant fiscal, la TVA et, le cas échéant, les pénalités y afférentes doivent être payées par le bénéficiaire de l'opération imposable.

3. - Obligations déclaratives.

SECTION XI - DÉDUCTIONS

Article 374

I. Tout assujetti a le droit de déduire du montant de la TVA dont il est redevable la TVA supportée sur les biens et services utilisés pour les besoins de ses opérations ouvrant droit à déduction.

II. ouvrent droit à déduction :

1. les opérations imposées au taux normal, à l'exclusion des opérations exclues du droit à déduction en application de l'article 376 ;

2. les opérations imposées au taux zéro (0%) ;

3. les prestations de services rendues par un assujetti immatriculé à la TVA en Guinée et dont le lieu d'imposition est situé en dehors de la Guinée qui ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition était en Guinée.

II. Bis. Aux fins du 1. du II., le crédit-bail étant l'opération par laquelle un établissement de crédit dénommé le « crédit-bailleur » donne en location un bien avec option d'achat à un « crédit-preneur » :

1. l'achat du bien par un « crédit-bailleur » destiné à être donné en crédit-bail est une livraison de bien imposée à la TVA au taux normal, sauf si elle est exonérée en application de l'article 362 ;

2. la location du bien donné en crédit-bail à un « crédit-preneur » constitue une prestation de services imposée à la TVA au taux normal ;

3. l'exercice de l'option d'achat par le « crédit-preneur » dans le cadre du contrat de crédit-bail s'analyse en un achat du bien donné en crédit-bail pour la valeur contractuelle résiduelle du bien et constitue une livraison de bien imposée à la TVA au taux normal.

Conformément aux dispositions du 1. du II., les opérations visées au 1., 2. et 3. du II. Bis. imposées à la TVA ouvrent droit à déduction, sauf si elles sont exclues du droit à déduction en application de l'.

Article 376

III. Le droit à déduction prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible chez le redevable défini aux articles 373 Bis et 373 Ter.

IV. La TVA déductible est :

1. la TVA sur les biens livrés et les prestations fournies par un autre assujetti ;

2. la TVA sur les biens importés en Guinée.

Article 375

I. Le droit à déduction ne peut s'exercer que si la TVA déductible :

1. figure sur les factures d'achat délivrées par les fournisseurs ou prestataires, sous réserve que :

a. ces factures correspondent aux livraisons de biens ou prestations de services effectuées par ces fournisseurs ou prestataires ;

b. ces factures comportent l'ensemble des mentions obligatoires prévues à l'article 383 ;

c. la TVA puisse légalement figurer sur lesdites factures ;

d. la TVA a été acquittée par le preneur lorsque ce dernier est le redevable de la TVA en application du II. de l'article 373 Bis ;

2. a été acquittée à l'importation par l'assujetti ou pour son compte et qu'il détient les documents douaniers qui le désignent comme destinataire réel des biens ;

3. a été supportée par l'assujetti qui a procédé à une livraison à soi-même de biens ou de services ;

II. L'assujetti est tenu de mentionner le montant de la TVA déductible sur la déclaration déposée pour le paiement de la TVA visée à l'article 373 Sexies.

III. La déduction est opérée par imputation sur la TVA due par le redevable. Au cas où la TVA due au titre d'un mois ne permette pas l'imputation totale de la TVA déductible, le reliquat de TVA déductible, appelé « crédit de TVA », est reporté sur le mois suivant.

IV. Par exception au III., les assujettis qui exercent une activité totale ou partielle d'acheteur/revendeur de biens en l'état ne peuvent imputer leur TVA déductible - y compris leur report de crédit de TVA - que dans une limite égale à quatre-vingt-dix pourcent (90%) de la TVA collectée au titre de leurs opérations mensuelles. Le reliquat de TVA déductible non imputée est reporté en crédit de TVA.

V. Lorsqu'un assujetti a omis de mentionner une TVA déductible sur la déclaration de TVA sur laquelle elle aurait dû normalement figurer, il conserve la possibilité de réparer cette omission en faisant figurer la TVA, dont la déduction a été omise, sur les déclarations de TVA ultérieures déposées au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle de l'omission, sous réserve que cet assujetti apporte la preuve du paiement des factures à l'appui de cette régularisation.

VI. En cas de fusion, le montant des crédits de TVA, figurant sur la dernière déclaration déposée par la ou les sociétés fusionnées, peut être déduit par la société absorbante ou nouvelle.

2. - Exclusions du droit à déduction.

Article 377

I. N'ouvrent également pas droit à déduction la taxe ayant grevé les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus ou aménagés pour le transport des personnes ou pour des usages mixtes. Il en est de même des pièces détachées, et accessoires de ces véhicules et engins.

II. Toutefois l'exclusion mentionnée au I. ne concerne pas :

1. les véhicules destinés à être revendus à l'état neuf ;

2. les véhicules routiers comportant outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et utilisés par les entreprises pour le transport exclusif de leur personnel ;

3. les véhicules loués par un professionnel ;

4. les véhicules acquis par les entreprises de transport publics de voyageurs et affectés exclusivement à la réalisation desdits transports.

3. - Définition des opérations dans le champ et hors du champ de la TVA.

Article 377 Bis

I. La TVA supportée par un assujetti sur un bien ou un service n'est pas déductible lorsque ce bien ou service n'est pas utilisé pour les besoins de son activité économique. Ces opérations sont dites hors du champ de la TVA.

II. Lorsqu'un bien ou un service est utilisé par un assujetti pour effectuer des opérations qui sont en partie seulement en relation avec les besoins de son activité économique, ce dernier doit déterminer la proportion d'utilisation de ce bien ou service pour cette activité dans le champ de la TVA. Cette proportion est appelée le coefficient d'assujettissement.

III. Seule la proportion de la TVA supportée pour la part des opérations dans le champ de la TVA est déductible sous réserve de l'application en sus :

1. de la règle d'affectation visée à l'article 377 Ter ;

2. ou du prorata de déduction défini à l'article 378, s'agissant de biens ou services utilisés concurremment pour des opérations ouvrant droit à déduction et n'ouvrant pas droit à déduction.

4. - Règle d'affection des opérations dans le champ.

Article 377 Ter

I. Tout assujetti doit déterminer si le bien ou service qu'il a acheté est affecté :

1. exclusivement à des opérations ouvrant droit à déduction ;

2. exclusivement à des opérations n'ouvrant pas droit à déduction ;

3. concurremment à des opérations ouvrant droit à déduction et à des opérations n'ouvrant pas droit à déduction.

II. Lorsqu'un bien ou un service est utilisé́ par l'assujetti pour effectuer exclusivement des opérations imposables ouvrant droit à déduction, l'intégralité de la TVA portant sur ce bien ou service est déductible.

III. Lorsqu'un bien ou un service est utilisé́ par l'assujetti pour effectuer exclusivement des opérations n'ouvrant pas droit à déduction, l'intégralité de la TVA portant sur ce bien ou service n'est pas déductible.

IV. Lorsqu'un bien ou un service est utilisé́ par l'assujetti pour effectuer concurremment des opérations ouvrant droit à déduction et des opérations n'ouvrant pas droit à déduction, la TVA portant sur ce bien ou service est déductible en fonction du prorata de déduction défini à l'.

Article 378.5

Prorata de déduction.

Article 378

I. Le prorata de déduction résulte d'une fraction (N)/(D) comportant :

1. au numérateur, le montant total (N), déterminé par année, du chiffre d'affaires afférant aux opérations ouvrant droit à déduction visées au II. de l'article 374 ;

2. au dénominateur, le montant total (D), déterminé par année, du chiffre d'affaires afférent aux opérations figurant au numérateur et aux opérations n'ouvrant pas droit à déduction.

II. Les opérations hors du champ de la TVA sont donc exclues du calcul du prorata.

III. Les sommes mentionnées aux deux termes du prorata de déduction s'entendent tous frais et taxes compris, à l'exclusion de la TVA.

IV. Toutefois, pour le calcul du prorata de déduction, il n'est pas tenu compte du montant du chiffre d'affaires afférent :

1. aux cessions de biens d'investissement corporels ou incorporels ;

2. aux subventions exonérées de TVA ;

3. aux indemnités exonérées de TVA reçues en réparation de dommages consécutifs à des sinistres ;

4. aux prestations de services visées à l'article 361 Quinquies lorsqu'elles ouvrent droit à déduction.

V. Le prorata de déduction ainsi déterminé est provisoire. Il est calculé sur la base des opérations de l'année précédente. Lorsque cette référence fait défaut, le prorata de déduction est estimé provisoirement, sous le contrôle de l'Administration fiscale, par l'assujetti d'après ses prévisions.

VI. La fixation du prorata définitif est déterminée pour l'année écoulée au 31 décembre de l'année en cours. Il entraîne la régularisation sur la déclaration de TVA du mois de décembre des déductions opérées selon le prorata de déduction provisoire.

Article 379

Le prorata de déduction annuel, provisoire ou définitif, est fixé en pourcentage et arrondi à :

1. cent pourcent (100%) si le prorata est supérieur à 0,9 ;

2. quatre-vingt pourcent (80%) si le prorata est supérieur à 0,7 et inférieur ou égal à 0,9 :

3. soixante pourcent (60%) si le prorata est supérieur à 0,5 et inférieur ou égal à 0,7 :

4. quarante pourcent (40%) si le prorata est supérieur à 0,3 et inférieur ou égal à 0,5 :

5. zéro pourcent (0%) si le prorata est inférieur à 0,3.

Article 380

Abrogé.

6. - Incidence de la TVA sur le résultat imposable des assujettis à l'impôt sur les bénéfices ou à l'Impôt sur les Sociétés.

Article 380 Bis

I. La TVA supportée par un assujetti sur ses achats de biens ou services n'entre pas dans les charges déductibles de son résultat imposable à l'impôt sur les bénéfices ou à l'Impôt sur les Sociétés. L'assujetti doit présenter son compte de résultat « hors taxes ». La TVA est enregistrée dans les comptes de tiers.

II. Par exception au I., la TVA non déductible partiellement ou totalement est considérée comme entrant dans le prix du bien ou du service acheté et peut être déduite du résultat imposable à hauteur de la fraction non récupérable. Les achats de biens ou services ayant supporté de la TVA non déductible sont comptabilisés en comptes de charge et leur montant hors taxes est augmenté de la fraction de la TVA non récupérable.

SECTION XII - RÉGULARISATIONS

Article 381

I. La déduction initialement opérée est régularisée lorsqu'elle est supérieure ou inférieure à celle que l'assujetti était en droit d'opérer.

II. La régularisation de la déduction initialement opérée a lieu lorsque des modifications des éléments pris en considération pour la détermination du montant des déductions sont intervenues postérieurement à la déclaration de TVA, c'est-à-dire en cas :

1. de changement d'affectation d'un bien meuble corporel immobilisé d'une activité ouvrant droit à déduction à une activité n'ouvrant pas droit à déduction ou d'une activité n'ouvrant pas droit à déduction à une activité ouvrant droit à déduction ;

2. de changement d'affectation d'un immeuble d'une activité ouvrant droit à déduction à une activité n'ouvrant pas droit à déduction ou d'une activité n'ouvrant pas droit à déduction à une activité ouvrant droit à déduction ;

3. de cessation d'activité, lorsque l'acquisition des biens meubles corporels immobilisés ou des immeubles a initialement donné lieu à déduction ;

4. de cession totale ou partielle à titre onéreux ou gratuit, sous quelque forme que ce soit, d'éléments d'actif, autres que des biens meubles corporels en stock, lorsque cette cession est exonérée alors que l'acquisition a donné lieu à déduction ;

5. d'entrée sous le régime de la franchise de la TVA prévu à l'article 359, sans exercice de l'option prévue à l'article 360, lorsque l'acquisition des biens meubles corporels immobilisés ou des immeubles a initialement donné lieu à déduction.

III. S'agissant d'un bien meuble corporel en stock, aucune régularisation n'est autorisée en cas d'affectation d'une activité n'ouvrant pas droit à déduction à une activité ouvrant droit à déduction. Un bien meuble corporel en stock affecté d'une activité ouvrant droit à déduction à une activité n'ouvrant pas droit à déduction doit faire l'objet d'une livraison à soi-même en application de l'.

Article 381 Bis

I. Pour l'application de l'article 381, en cas de cession totale ou partielle d'une entreprise ou d'apport partiel d'actif, l'entreprise cédée entièrement ou partiellement doit communiquer au bureau des impôts compétent lors du mois qui suit celui au cours duquel l'événement justifiant la régularisation a eu lieu, un état comportant :

1. pour les immobilisations objets de la cession ou de l'apport :

a. leur désignation ;

b. leur prix de cession ou la valeur de l'apport ;

c. la date de leur acquisition ;

d. leur prix d'acquisition hors taxe;

e. le taux et le montant de la TVA ayant fait l'objet de la déduction sur ces immobilisations ;

2. le cas échéant le prorata de déduction.

II. La cession ou l'apport partiel d'actif ne donne lieu à régularisation que si les dispositions prévues au III. de l'article 356 Bis concernant la transmission d'une universalité totale ou partielle de biens ne s'appliquent pas.

3. - Régularisation de la TVA déduite sur des biens détruits, perdus ou volés.

Article 381 Ter

I. La TVA déduite par un assujetti sur des biens détruits, perdus ou volés doit être régularisée sur la déclaration de TVA déposée par l'assujetti dans le mois qui suit la destruction, la perte ou le vol. L'assujetti doit reporter en TVA collectée dans le mois qui suit l'événement un montant égal à la TVA déduite initialement sur le bien détruit, perdu ou volé.

II. Toutefois, il n'y a pas lieu à régularisation en cas de destruction de ces biens ou de vol dûment prouvés selon les modalités prévues au III. ou au IV..

III. En cas de destruction, la dispense de régularisation est soumise à la condition que l'assujetti produise à l'appui de sa déclaration déposée dans le mois qui suit l'événement :

1. une copie du procès-verbal établi par les services compétents ayant assisté aux opérations de destruction ;

2. une copie de la déclaration de mise à la consommation des produits ou marchandises importés, ou de la facture d'achat des produits ou marchandises non importés, établie conformément aux dispositions de l'.

Article 383

IV. En cas de vol, la dispense de régularisation est soumise à la condition que l'assujetti produise à l'appui de sa déclaration de TVA déposée dans le mois qui suit l'événement :

1. une copie du dépôt de la plainte pour vol et une copie du procès-verbal d'huissier de justice qui constate l'infraction ;

2. une copie de la déclaration de mise à la consommation des produits ou marchandises importés, ou de la facture d'achat des produits ou marchandises non importés, établie conformément aux dispositions de l'article 383.140

4. - Régularisation de la TVA collectée sur des opérations impayées, résiliées ou en cas de versements erronés.

Article 381 Quater

I. Les opérations suivantes ouvrent pour l'assujetti vendeur ou prestataire droit à imputation de la TVA précédemment collectée :

1. les créances impayées devenues définitivement irrécouvrables ;

2. les livraisons ou prestations résiliées. Toutefois lorsqu'un assujetti dont l'opération a été résiliée retient un montant à titre de compensation à raison de cette résiliation, ce montant est soumis à TVA et la TVA collectée sur ce montant ne peut donc faire l'objet d'une restitution.

3. les versements erronés à l'Administration fiscale.

II. Toutefois, les commissionnaires en douane ne peuvent pas imputer, selon la procédure décrite au présent article, la TVA qu'ils ont versée en douane et qui ne leur a pas été remboursée par l'importateur.

III. L'assujetti vendeur ou prestataire, qui souhaite procéder à l'imputation de la TVA précédemment collectée, doit envoyer à son client une facture rectificative :

1. portant l'ensemble des mentions obligatoires prévues à l'article 383 ;

2. faisant référence à la facture initiale ;

3. précisant que la facture initiale est demeurée impayée ou que l'opération a été annulée ;

4. mentionnant le montant de la TVA qui ne peut faire l'objet d'aucune déduction pour le client.

Le client qui a déjà opéré la déduction de la TVA sur la facture initiale doit régulariser les déductions correspondantes sur sa prochaine déclaration de TVA.

IV. L'assujetti vendeur ou prestataire, qui a envoyé la facture rectificative visée au III. peut procéder à l'imputation de la TVA précédemment collectée sur sa prochaine déclaration de TVA, à condition de joindre à cette dernière :

1. En cas de créance impayée irrécouvrable :

a. une copie de la déclaration concernant la TVA collectée sur l'opération initiale et, le cas échéant, la preuve du versement effectif de la TVA à payer constatée ;

b. une copie de la facture initiale relative à la livraison ou à la prestation ;

c. une copie de la facture rectificative visée au III. ;

d. la justification de l'épuisement des moyens de droit contre le débiteur récalcitrant ;

2. En cas de livraison ou prestation résiliée :

a. une copie de la déclaration concernant la TVA collectée sur l'opération initiale et, le cas échéant, la preuve du versement effectif de la TVA à payer constatée ;

b. une copie de la facture initiale relative à la livraison ou à la prestation ;

c. une copie de la facture rectificative visée au III. ;

d. la preuve du remboursement effectif au client ;

3. En cas de versement erroné, une copie de ce versement et le reçu y afférent, ainsi que toutes les pièces justificatives prouvant l'erreur.

SECTION XIII - RÈGLES DE FACTURATION

Article 382

Abrogé.

1. - Principes.

Article 410 Bis

du CGI ».

VII. Tout document qui modifie la facture initiale doit porter clairement référence à la facture initiale. Ce document est assimilé à une facture et doit comporter l'ensemble des mentions obligatoires visées au VI..

VIII. Le droit à déduction de l'assujetti qui acquiert des livraisons de biens ou prestations de services est subordonné à la possession d'une facture comportant l'ensemble des mentions obligatoires visées au VI..

2. - Infractions aux règles de facturation.

Article 383 Bis

Sont passibles d'une amende les infractions aux règles de facturation suivantes :

1. Le défaut de facturation :

Tout assujetti qui ne respecte pas l'obligation de délivrer une facture est redevable d'une amende égale à trente pourcent (30%) du montant hors taxes de la transaction. En cas de défaut du paiement de cette amende, le client assujetti est solidairement tenu au paiement de cette dernière.

2. L'émission d'une facture de complaisance :

Tout assujetti qui intentionnellement travestit ou dissimule sur une facture les mentions obligatoires visées à l'article 383 est passible d'une amende égale à cinquante pourcent (50%) du montant hors taxes de la transaction. Le caractère intentionnel du travestissement ou la dissimulation est présumé lorsque l'assujetti ne pouvait normalement ignorer les inexactitudes ou omissions qui lui sont reprochées et que ces inexactitudes ou omissions étaient de nature à égarer l'Administration fiscale. Cette présomption simple peut être renversée par tout moyen de preuve apporté par l'assujetti.

3. L'émission d'une facture portant une identité fictive :

Tout assujetti qui utilise une identité fictive sur une facture de vente ou d'achat ou accepte en toute connaissance de cause que son vendeur, prestataire ou acheteur utilise une identité fictive dans les mêmes circonstances est passible d'une amende

égale à cinquante pourcent (50%) du montant hors taxes des sommes reçues ou versées, sans préjudice des autres pénalités et amendes éventuellement applicables.

4. L'émission d'une facture fictive :

Tout assujetti qui délivre une facture qui ne correspond pas à une livraison de biens ou à une prestation de services réelle est redevable d'une amende égale à soixantedix (70%) du montant hors taxes de la facture, sans préjudice des autres pénalités et amendes éventuellement applicables. Le client de l'assujetti est passible de la même amende, sans préjudice des autres pénalités et amendes éventuellement applicables.

Tout assujetti qui a fabriqué une fausse facture en rapport avec un achat de biens ou de services qu'il n'a en réalité pas effectué est passible d'une amende égale à cent pourcent (100%) montant hors taxes de la fausse facture, sans préjudice des autres pénalités et amendes éventuellement applicables.

5. Toute omission ou inexactitude dans la facture :

Toute omission ou inexactitude sur une facture donne lieu à l'application d'une amende de dix mille (10 000) francs guinéens par omission ou inexactitude. Toutefois, le montant total des amendes dues par facture ne peut excéder le quart du montant hors taxes qui est ou aurait dû être mentionné sur cette facture.

3. - Présomption de fraude à la TVA en cas d'absence de facture conforme.

Article 383 Ter

I. Tout achat pour lequel il n'est pas représenté de facture régulière conforme à la nature, à la quantité et à la valeur des marchandises, est présumé avoir été effectué en fraude de TVA et est passible de la pénalité de quatre-vingt pourcent (80%) prévue à l'.

Article 1173

II. En pareil cas, l'acheteur, s'il est un assujetti, est tenu, soit personnellement, soit solidairement avec le vendeur si celui-ci est connu, de payer la TVA sur le montant de cet achat, ainsi que les pénalités y afférentes.

Article 384

à 386. - Abrogés.

SECTION XIV - REMBOURSEMENT DE CRÉDIT DE TVA

Article 387

I. Lorsque le montant de la taxe déductible au titre d'un mois est supérieur à celui de la taxe collectée, l'excédent constitue un crédit de TVA imputable sur la taxe exigible du mois suivant. Ce crédit ne peut pas faire l'objet d'un remboursement au profit de l'assujetti.

II. Par exception au I., peut déposer une demande de remboursement, sous réserve du respect des conditions prévues à l'.

Article 388

1. tout assujetti réalisant des opérations imposables au taux de zéro pourcent (0%) visées au II. de l'article 373 ;

2. tout assujetti dans la limite de la TVA qui a grevé les biens constituant des immobilisations et ouvrant droit à déduction, indépendamment de la date d'acquisition de l'immobilisation ;

3. tout assujetti titulaire d'un titre minier ou pétrolier si son activité économique est exclusivement consacrée à la recherche ou à l'exploitation minière ou pétrolière.

III. Le montant de TVA non remboursé en application de la limite visée au 2. du II. constitue un crédit de TVA reportable sur les mois suivants.

2. - Péremption du droit à remboursement.

Article 387 Bis

I. Est annulé de plein droit et ne peut en aucun cas donner lieu à imputation ou à restitution tout crédit de TVA constaté par l'assujetti pendant douze (12) mois consécutifs sur ses déclarations et dont ce dernier n'aurait pas demandé le remboursement.

II. Toutefois, ce crédit n'est pas annulé s'il est devenu inférieur au montant visé au II. de l'article 388 à l'échéance de ces douze (12) mois. Dans cette hypothèse, ce crédit continue à être reportable dans les conditions de droit commun.

3. - Conditions du dépôt de la demande de remboursement.

Article 388 bis

Abrogé.

4. - Documents justificatifs.

Article 388 Ter

I. Toute demande de remboursement doit être accompagnée :

1. d'un descriptif de l'activité de l'assujetti ;

2. d'un relevé des factures d'achat de l'assujetti comportant, sur trois colonnes :

a. les noms, adresses, Numéro d'Identification Fiscale et clef d'immatriculation à la TVA des fournisseurs ou prestataires de services ;

b. les dates et montants de chaque facture ;

c. le montant de la TVA correspondante ;

3. d'une copie du quitus fiscal à jour de l'assujetti ;

4. des trois dernières déclarations de TVA de l'assujetti ;

5. d'une copie de la déclaration de la mise à la consommation des biens importés ;

6. d'une copie des factures d'achat des biens non importés ;

7. d'une copie des factures d'achat des prestations de services ;

8. de la justification du paiement de l'ensemble des opérations visées aux points 5. à 7..

II. L'Administration fiscale peut en outre demander, dans le cadre de l'examen de la demande de remboursement, communication des informations suivantes :

1. lorsqu'un coefficient d'assujettissement prévu au II. de l'article 377 Bis est applicable, le coefficient défini ainsi que les éléments permettant de le déterminer ;

2. lorsqu'un prorata de déduction visé à l'article 378 est applicable, le pourcentage de ce prorata ainsi que les éléments permettant de le déterminer ;

3. le chiffre d'affaires global réalisé à la date du dépôt de la demande de remboursement ;

4. le chiffre d'affaires réalisé à la date du dépôt de la demande de remboursement relatif :

a. aux opérations exonérées ;

b. aux opérations imposées au taux zéro (0%) ;

c. aux opérations dont le lieu d'imposition n'est pas situé en Guinée ;

5. pour les livraisons de biens dont le lieu d'imposition n'est pas situé en Guinée :

a. les noms et adresses des acheteurs ;

b. le titre de transport et la facture visée au départ par la Douane ;

c. la copie de la déclaration d'exportation délivrée par la Douane ;

d. le justificatif de paiement des biens exportés ;

6. pour les prestations de services dont le lieu d'imposition n'est pas situé en Guinée :

a. les noms et adresses des acheteurs ;

b. le justificatif de paiement des prestations de services.

5. - Cautionnement.

Article 388 Quater

I. L'assujetti qui demande le remboursement peut être tenu, à la demande de l'Administration fiscale, de présenter une caution solvable lorsqu'il apparaît que la demande de remboursement est de nature à mettre en péril les intérêts du Trésor.

II. Cette caution solvable s'engage solidairement avec l'assujetti qui a déposé la demande de remboursement à reverser les sommes dont ce dernier aurait obtenu indûment le remboursement.

III. Une demande est de nature à mettre en péril les intérêts du Trésor :

1. s'agissant des entreprises existantes : lorsqu'elles ont un des comportements visés au IV. de l'article 360 ;

2. s'agissant des entreprises dites « nouvelles » qui n'ont pas encore réalisé au moins trois exercices comptables :

a. lorsque ces entreprises n'ont pas encore achevé un premier exercice comptable ;

b. lorsqu'elles ont un des comportements visés au IV. de l'article 360 au titre de leurs exercices clos ou en cours ;

c. dans les autres cas, lorsque le montant du remboursement demandé est dans une disproportion telle avec le chiffre d'affaires déclaré que des doutes sérieux peuvent être émis quant à la réalité des droits à déduction ;

3. dans tous les cas : lorsque des présomptions sérieuses de fraude pèsent sur la demande de remboursement.

6. - Instruction des demandes.

Article 388 Quinquies

I. La demande de remboursement, qui doit être envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise contre décharge, doit être instruite par l'Administration fiscale dans un délai de trente (30) jours francs à compter de la réception de la demande par l'Administration fiscale.

II. La décision de l'Administration fiscale doit être motivée et communiquée à l'assujetti par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise contre décharge.

III. Lorsque l'Administration fiscale adresse une demande de renseignement complémentaire à l'assujetti en application du II. de l'article 388 Ter, l'assujetti dispose d'un délai de quinze (15) jours francs pour y répondre, à compter de la réception de la demande de renseignement envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise contre décharge, et le délai d'instruction prévu au I. est porté à un total de soixante (60) jours francs.

IV. Toute demande de remboursement rejetée, partiellement ou totalement, vaut réclamation contentieuse.

V. Toute absence de réponse de l'Administration fiscale dans les délais impartis permet à l'assujetti de porter sa demande au contentieux sans avoir à introduire de nouvelle réclamation contentieuse préalable.

7. - Délai de remboursement des demandes.

Article 389

à 404. - Abrogés.

SECTION XV - INFRACTIONS EN MATIÈRE DE TVA CONCERNANT LES BIENS IMPORTÉS

Article 405

à 409. - Abrogés.

Article 410

Les infractions en matière de TVA concernant les biens importés sont constatées, poursuivies et réprimées selon la réglementation des Douanes.

SECTION XVI - RÉGIMES SPÉCIAUX

Article 410 Ter

I. Aux fins du présent article, on entend par « vente à distance de biens importés en Guinée » : les ventes de biens contenus dans des envois d'une valeur intrinsèque inférieure à la franchise douanière définie par le Code des Douanes et dont le lieu d'imposition est en Guinée conformément aux dispositions de l'article 361 Ter.

II. Tout assujetti qui effectue des ventes à distance de biens importés en Guinée est le redevable de la TVA sur ces ventes conformément aux dispositions du III de l'article 373 Bis. Il est exclu du régime de la franchise de la TVA prévu à l'.

Article 410 Quater

I. Lorsqu'une prestation de services, autre qu'une prestation visée aux articles 361 Sexies à 361 Decies, est rendue via une plateforme de commerce électronique de services, établie ou non en Guinée, qui met en relation le prestataire avec un client assujetti ou non-assujetti établi en Guinée au sens des II. et III. de l'article 361 Quater, cette plateforme est réputée agir comme un acheteur-revendeur de cette prestation de services, même si elle intervient en tant qu'intermédiaire transparent.

II. La plateforme est redevable en son nom propre de la TVA sur la prestation de service rendue par le prestataire au client établi en Guinée. Elle est exclue du régime de la franchise de la TVA prévu à l'.

DIVISION II - TAXE SUR LES ACTIVITES FINANCIERES (TAF)

SECTION I - ASSUJETTIS À LA TAXE SUR LES ACTIVITÉS FINANCIÈRES

Article 411

Sont assujettis à la Taxe sur les Activités Financières (TAF) les établissements de crédit et bureaux de change réglementés :

1. dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à un milliard (1 000 000 000) de francs guinéens.

2. dont le chiffre d'affaire est inférieur à un milliard (1 000 000 000) de francs guinéens mais qui sont soumis à la TVA sur option en application de l'article 360 ;

SECTION II - CHAMP D'APPLICATION DE LA TAXE SUR LES ACTIVITÉS FINANCIÈRES

Article 412

Sont soumises à la Taxe sur les Activités Financières les opérations bancaires et financières réalisées par les assujettis établis en Guinée, notamment les intérêts et agios sur les crédits, prêts et avances, les commissions de change ainsi que les commissions sur les engagements par signature ou crédits par signature perçus par ces derniers.

SECTION III - OPÉRATIONS HORS DU CHAMP DE LA TAXE SUR LES ACTIVITÉS FINANCIÈRES

Article 413

I. Les opérations qui ne se rattachent pas spécifiquement au commerce de l'argent ou des valeurs sont imposées à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) et ne sont pas soumises à la Taxe sur les Activités Financières.

II. Sont considérés comme telles :

1. les opérations de crédit-bail ;

2. les locations de coffres forts ;

3. les consultations juridiques ou financières ;

4. les frais de tenues de compte ;

5. les frais facturés au titre des SMS informant le titulaire du compte des opérations réalisées sur ce dernier ;

6. les frais relatifs à l'envoi des relevés bancaires par lettre ou par courriel ;

7. les commissions « caisse déplacée » ;

8. les commissions liées à l'utilisation d'une carte bancaire ;

9. les frais d'octroi ou de réfection de carte bancaire ;

10. les frais d'opposition sur carte bancaire ou chèque ;

11. les opérations de garde ou de gestion portant sur les valeurs mobilières ;

12. les frais et commissions sur l'utilisation de moyens de paiement, y compris le paiement mobile ;

13. les opérations de recouvrement de créances ;

14. les frais et commissions sur les opérations de retrait, virement ou de transfert d'argent ;

15. les prestations d'assurance portant sur les services cités du 1. au 14..

SECTION IV - EXIGIBILITÉ

Article 414

L'exigibilité de la Taxe sur les Activités Financières est constituée par :

1. l'encaissement des intérêts, commissions ou autres rémunérations ; ou

2. l'inscription des montants visés au 1. au crédit de l'assujetti.

SECTION V - BASE D'IMPOSITION

Article 415

La Taxe sur les Activités Financières est assise sur le montant brut des rémunérations des opérations imposables. La base d'imposition inclut l'ensemble des autres droits et taxes éventuellement applicables, à l'exception de la Taxe sur les Activités Financières.

SECTION VI - EXONÉRATIONS

Article 416

Sont exonérés de la Taxe sur les Activités Financières :

1. les opérations réalisées par la Banque Centrale de la République de Guinée dans le cadre de la mission générale qu'elle a reçue de l'État ;

2. les intérêts et commissions relatifs aux opérations réalisées sur le marché monétaire interbancaire ;

3. les intérêts et commissions sur prêts et avances consentis à l'État.

SECTION VII - MODALITÉS DÉCLARATIVES

Article 417

Les redevables de la Taxe sur les Activités Financières utilisent leur clef d'immatriculation à la TVA pour la déclaration de leurs opérations soumises à la Taxe sur les Activités Financières.

SECTION VIII - TAUX

Article 418

Les taux de la Taxe sur les Activités Financières sont fixés à :

1. cinq pourcent (5%) pour les opérations de crédit d'une durée supérieure à un an ;

2. treize pourcent (13%) pour les autres opérations.

SECTION IX - LIQUIDATION ET PAIEMENT DE LA TAXE

Article 419

I. La Taxe sur les Activités Financières est collectée par l'assujetti visé à l'.

Article 420

Abrogé.

DIVISION III - TAXE SUR LES ASSURANCES

Article 421

Abrogé.

SECTION I - CHAMP D'APPLICATION

Article 422

Sont assujettis à la Taxe sur les Assurances et dispensés du droit de timbre ou de la formalité de l'enregistrement les conventions ou contrats d'assurances et de rentes viagères conclues avec une société d'assurances ou avec tout autre assureur guinéen ou étranger, quel que soit le lieu ou la date auxquels ils sont conclus.

SECTION II - EXONÉRATIONS

Article 423

Sont exonérés de la Taxe sur les Assurances :

1. les contrats d'assurance sur la vie ou de rente viagère souscrits par des personnes n'ayant pas en Guinée leur domicile fiscal à la date de la conclusion du contrat ;

2. les contrats d'assurance qui couvrent un risque se situant hors de Guinée ou ne se rapportant pas à un établissement industriel, commercial ou agricole situé en Guinée ;

3. les assurances de crédit à l'exportation ;

4. les opérations de réassurance.

SECTION III - BASE D'IMPOSITION

Article 424

I. La Taxe sur les Assurances est assise sur le montant des sommes stipulées au profit de l'assureur et de tous les accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l'assuré, déduction faite des annulations et remboursements constatés au cours de la même période.

II. Par accessoires, on entend les frais de recouvrement, d'estimation, de gestion, d'honoraires, de révision, de remises aux agents ou courtiers, les intérêts des arriérées de primes ou des primes moratoires.

III. La base d'imposition comprend également toutes les autres sommes revenant à l'assureur en vertu du contrat d'assurances et notamment :

1. les indemnités de résiliation ;

2. les intérêts afférents aux actes d'avances sur police d'assurance vie.

SECTION IV - TAUX

Article 425

Les taux sont fixés comme suit :

1. pour la navigation maritime, fluviale ou aérienne :

a. vingt pourcent (20%) pour les assurances des bateaux de sport ou de plaisance ;

b. huit pourcent (8%) pour les assurances des autres bateaux et aéronefs ;

2. pour les assurances sur la vie et rentes viagères : deux pourcent (2%) ;

3. pour les assurances sur la santé : trois pourcent (3%) ;

4. pour les autres assurances : douze pourcent (12%) pour les assurances contre les risques de toutes natures non visés ci-dessus.

SECTION V - LIQUIDATION ET PAIEMENT DE LA TAXE

Article 426

I. La Taxe sur les Assurances est exigible au moment de l'encaissement des montants visés à l'.

Article 427

Abrogé.

DIVISION IV - DROITS D'ACCISES

SECTION I - DÉFINITIONS

Article 428

Le droit d'accise est une contribution indirecte perçue sur les produits visés au présent Chapitre destinés à la consommation locale qui sont fabriqués ou importés en Guinée.

Article 429

Au sens du présent Chapitre, on entend par :

1. « Bière », tout alcool qui est produit suite à la fermentation de malt, de houblon, de céréales, d'amidon ou de matière saccharine ;

2. « Boisson alcoolisée », toute boisson contenant de l'alcool pur ou mélangé, y compris l'alcool de menthe, à l'exclusion des produits médicamenteux alcoolisés ;

3. « Boisson énergisante », toute boisson contenant des substances excitantes fortement dosées, telles que notamment de la caféine, des vitamines B, du guarana, de l'arginine, de la taurine, du ginseng ou de la glucoronolactone ;

4. « Boisson gazeuse », toute boisson non alcoolisée, sucrée ou non sucrée, contenant en dissolution du gaz carbonique sous pression ;

5. « Boisson maltée », boisson qui contient du malt ;

6. « Brasserie », lieu où l'on fabrique de la bière ;

7. « Cigare » ou « Cigarillo », tout rouleau de tabac constitué entièrement de tabac naturel ou muni d'une enveloppe extérieure en tabac naturel ;

8. « Cigarette », tout rouleau de tabac, susceptible d'être fumé en l'état, qui est, par une manipulation industrielle, inséré dans un tube de papier à cigarettes ou enveloppé dans du papier à cigarette ;

9. « Distillation », procédé de purification par ébullition suivie d'une condensation de la vapeur dans un autre récipient ;

10. « Eau dessalinisée » : eau issue d'un procédé qui permet d'obtenir de l'eau potable à partir d'une eau saumâtre ou salée ;

11. « Eau de source », eau provenant d'une nappe ou d'un gisement souterrain ;

12. « Eau minérale », eau provenant d'une nappe ou d'un gisement souterrain caractérisée par une teneur stable en minéraux et oligo-éléments pouvant lui conférer des propriétés favorables à la santé ;

13. « Eau purifiée », eau issue d'un traitement destiné à supprimer les impuretés, telle que l'eau distillée ou déminéralisée ;

14. « Sac plastique », tout sac ou sachet jetable en matière plastique destiné à transporter des marchandises achetées dans les magasins de vente, y compris les emballages en plastique fermés contenant des boissons alcoolisées ou non ;

15. « Fabrication » :

a. la production de produits soumis aux droits d'accises ;

b. tout processus intermédiaire de production de produits soumis aux droits d'accises ;

c. la distillation, rectification, composition ou dénaturation d'alcool ou de boissons alcoolisées ;

16. « Fermentation », transformation d'une substance organique, sous l'influence d'enzymes, qui donne de l'alcool ;

17. « Mise à la consommation », le régime douanier prévu par le Code des Douanes qui permet aux marchandises, importées ou en sortie de régime douanier suspensif, d'être commercialisées sur le territoire national, après :

a. acquittement des droits de douane, taxes et droits d'accises ; et

b. production des documents exigés par la réglementation nationale ;

18. « Prestation », le sens que lui donne l'article 356 Ter ;

19. « Prix de pleine concurrence », le sens que lui donne le II. de l'article 117 ;

20. « Produits de blanchiment de la peau », tout produit qui a comme finalité la disparition de tâches pigmentaires ou le blanchiment de la surface de la peau, par desquamation, ou bien en empêchant la synthèse de mélanine responsable de la pigmentation ;

21. « Produits du tabac », les produits composés, même partiellement, de tabac. Ils comprennent notamment les cigarettes, le tabac à rouler, le tabac à pipe, le tabac à pipe à eau, les cigares, les cigarillos, le tabac à mâcher, le tabac à priser ainsi que les produits à base de tabac chauffé ;

22. « Produits du vapotage », les produits pour la consommation de vapeur contenant de la nicotine jetables ou rechargeables, ainsi que leurs flacons de recharge, c'està-dire les récipients renfermant un produit contenant de la nicotine. Ces produits comprennent notamment la cigarette électronique jetable ou rechargeable ;

23. « Régime douanier suspensif », les régimes douaniers prévu par le Code Douanier en application desquels les droits de douanes, les taxes et droits d'accises sont suspendus à l'importation, tels que : le transit, l'entrepôt douanier, le perfectionnement actif sous le système de la suspension, l'usine exercée, la transformation sous douane ou l'admission temporaire ;

24. « Rectifier », le fait de redistiller des alcools ou des boissons alcoolisées dans le but de les purifier ou d'ajouter de la saveur ;

25. « Soda », toute boisson gazeuse aromatisée ;

26. « Spiritueux », toute boisson alcoolisée, qui contient un fort pourcentage d'alcool, obtenue par distillation de matières premières agricoles, telle que, notamment, l'absinthe, l'amer ou le bitter, les boissons anisées, le brandy, le cognac, l'eau de vie, le gin, les liqueurs, le peppermint, le rhum, la vodka, le whisky et les boissons similaires ;

27. « Usine », les locaux qu'un fabricant est autorisé à utiliser pour fabriquer et stocker des produits soumis aux droits d'accises, à l'exclusion toutefois de la partie des locaux utilisée pour vendre au public les produits soumis aux droits d'accises ;

28. « Vin », tout produit obtenu exclusivement par la fermentation alcoolique, totale, ou partielle, de raisins frais, foulés ou non, ou de moûts de raisin.

SECTION II - PRODUITS IMPOSABLES AUX DROITS D'ACCISES

Article 430

I. Sont imposables aux droits d'accises les produits visés à l'.

Article 435

II. Sont imposés aux droits d'accise :

1. les produits imposables aux droits d'accises fabriqués en Guinée ;

2. les produits imposables aux droits d'accises mis à la consommation en Guinée.

SECTION III - PRODUITS EXONÉRÉS DES DROITS D'ACCISES

Article 431

I. Sont exonérés des droits d'accises les produits imposables aux droits d'accises qui sont :

1. exportés ;

2. détruits, après obtention d'une autorisation écrite de l'Administration fiscale, par le fabricant en son usine en présence d'un agent de l'Administration fiscale ;

3. détenus dans les comptoirs de vente situés dans la zone internationale d'un aéroport et destinés à faire l'objet de livraisons à emporter dans les bagages personnels des voyageurs se rendant par voie aérienne dans un pays tiers ;

4. destinés à faire l'objet de livraisons à emporter dans les bagages personnels des voyageurs lorsque ces livraisons sont effectuées à bord d'un avion ou d'un bateau au cours d'un transport à destination d'un pays tiers ;

5. destinés à l'avitaillement des navires, à l'exclusion des navires de plaisance ou de sport, et des aéronefs effectuant des liaisons commerciales ;

6. importés en Guinée par les missions diplomatiques ou consulaires et destinés à l'usage officiel de la mission ;

7. importés en Guinée par un agent diplomatique accrédité et par les membres de sa famille qui font partie de son ménage, pourvu que ces derniers ne soient pas ressortissants de Guinée.

II. Au sens du 5. du I., sont considérés comme produits d'avitaillement les produits exclusivement destinés à être consommés à bord des moyens de transport par les membres d'équipage ou par les passagers.

SECTION IV - FAIT GÉNÉRATEUR DES DROITS D'ACCISES

Article 432

Le fait générateur des droits d'accises portant sur les biens imposables aux droits d'accise intervient :

1. pour les produits importés : au moment de leur importation ;

2. pour les produits sous régime douanier suspensif : au moment de la sortie de ce régime pour mise à la consommation ;

3. pour les produits retirés d'une zone franche : au moment de leur enlèvement pour mise à la consommation ;

4. pour les produits fabriqués en Guinée : au moment de l'enlèvement des marchandises de l'usine ;

5. pour les produits imposables aux droits d'accises consommés dans l'usine du fabricant : au moment de leur consommation ;

6. pour les produits imposables aux droits d'accises perdus, endommagés ou détruits de manière fortuite ou en raison d'un cas de force majeure : au moment de leur perte, altération ou destruction ;

7. pour les produits imposables aux droits d'accises qui font l'objet d'un don ou d'un cadeau : au moment de la cession des produits.

SECTION V - EXIGIBILITÉ DES DROITS D'ACCISES

Article 433

L'exigibilité des droits d'accise portant sur les biens imposables aux droits d'accises intervient :

1. au moment de leur mise à la consommation pour les produits importés soumis aux droits d'accises ;

2. au moment du fait générateur dans tous les autres cas.

SECTION VI - REDEVABLE DES DROITS D'ACCISES

Article 434

Le redevable des droits d'accise est :

1. toute personne qui fabrique des produits imposables aux droits d'accises ;

2. toute personne qui importe des produits imposables aux droits d'accises mis à la consommation ;

3. le bénéficiaire d'un régime douanier suspensif qui fait sortir de ce régime pour mise à la consommation des produits imposables aux droits d'accises.

SECTION VII - MONTANT ET TAUX DES DROITS D'ACCISES

SECTION VIII - BASE D'IMPOSITION DES DROITS D'ACCISES

Article 436

I. La base d'imposition des produits importés en Guinée soumis à un droit d'accise ad valorem est la valeur CAF (conditions internationales de vente Coût, Assurance et Fret) majorée de l'ensemble des droits perçus au cordon douanier, à l'exception de la TVA.

II. Pour l'application du I., les véhicules importés doivent être évalués prioritairement sur la base de leur valeur transactionnelle. Toutefois, en l'absence ou en cas de rejet de cette valeur transactionnelle, l'évaluation est faite selon les méthodes d'évaluation en douane de substitution (dans l'ordre : les méthodes comparatives, la méthode déductive, la méthode de la valeur calculée ou la méthode du dernier recours). Lorsque la méthode dite du dernier recours est utilisée, la valeur du véhicule importé est déterminée sur la base du modèle, du kilométrage et de l'année du véhicule, par référence à des sources publiques reconnues.

La cotation de référence utilisée dans le cadre de la méthode du dernier recours est celle à la date d'importation du véhicule. En revanche, la vétusté du véhicule est calculée en fonction de sa première date de mise en circulation.

III. La base d'imposition des produits fabriqués en Guinée soumis à un droit d'accise ad valorem est le prix de vente ex-usine hors TVA de ces produits.

IV. Le prix de vente ex-usine des produits imposables aux droits d'accises est :

1. le prix payé par l'acheteur, si les produits soumis aux droits d'accises sont vendus par le fabricant à une entreprise indépendante ;

2. le prix de pleine concurrence des produits du fabricant ex-usine, tel que défini au II. de l'article 117, dans tous les autres cas.

2. - Base d'imposition des biens soumis à un droit d'accise spécifique.

Article 437

I. Le droit d'accises spécifique consiste en un montant forfaitaire qui est fonction des caractéristiques du produit, c'est-à-dire notamment de sa quantité, de son poids ou de son volume.

II. Lorsqu'un produit est soumis à un droit d'accises spécifique qui est fonction de sa quantité, alors la quantité indiquée sur l'emballage doit être retenue pour la détermination des droits d'accises sur ce produit, sauf si l'Administration fiscale ou douanière démontre que l'emballage contient davantage de marchandises.

III. Lorsqu'un produit est soumis à un droit d'accises spécifique en fonction de son poids ou volume, alors le droit est calculé en fonction du poids ou volume net dudit produit indiqué sur l'emballage, sauf si l'Administration fiscale ou douanière démontre que le poids ou volume net réel est supérieur. Lorsque, l'emballage ne fait pas référence à un poids ou volume net, le droit d'accises spécifique s'applique sur le poids ou volume total du contenant et du contenu.

SECTION IX - DÉCLARATION ET PAIEMENT DES DROITS D'ACCISES

Article 438

I. Un fabricant de produits soumis aux droits d'accise doit déposer une déclaration mensuelle de droits d'accises, au plus tard entre le 1er et le 15 du mois suivant celui au cours duquel ces droits d'accises ont été exigibles, au bureau de l'Administration fiscale dont dépend son établissement.

II. La déclaration mensuelle porte mention des éléments de calcul des droits d'accises.

III. Le montant à payer des droits d'accises résultant de la déclaration doit être versé au moment du dépôt de la déclaration.

Article 439

Les droits d'accises dus par le redevable visé aux 2. et 3. de l'article 434 doivent être acquittés simultanément avec les droits de douane applicables sur ces mêmes produits ou qui seraient applicables si ces produits étaient soumis aux droits de douane.

SECTION X - OBLIGATIONS DU CONTRIBUABLE

Article 440

I. Toute entreprise désirant installer une usine de produits soumis aux droits d'accises doit préalablement en informer par écrit l'Administration fiscale en indiquant sa capacité de production journalière et le nombre de machines installées.

II. Tout changement d'adresse ou de capacité de production des machines doit être immédiatement déclaré à l'Administration fiscale.

III. Tout contrevenant est passible d'une amende de trente millions (30 000 000) de francs guinéens au profit du Trésor Public.

Article 441

I. Aux fins d'assurer la bonne comptabilisation des produits soumis aux droits d'accises, un fabricant doit :

1. détenir dans l'usine des appareils de mesure, mis sous clef ou scellés, afin de permettre à l'Administration fiscale de vérifier le poids, le volume ou la quantité des produits soumis aux droits d'accises produits dans l'usine ;

2. entreposer dans l'usine les produits soumis aux droits d'accises de manière à faciliter leur inventaire ;

3. garder un état journalier et un récapitulatif mensuel des matières premières et produits de consommation intermédiaire reçus à l'usine et utilisés pour fabriquer les produits soumis aux droits d'accises ;

4. garder un état journalier et un état récapitulatif mensuel des ventes qui doivent mentionner le prix et les quantités de produits livrés soumis à droits d'accises ainsi que le nom et l'adresse de chaque client ;

5. garder un état journalier et un état récapitulatif mensuel des produits finis soumis aux droits d'accises dûment enlevés, des produits soumis aux droits d'accises perdus, endommagés ou détruits par accident ou en raison d'un cas de force majeure, et des produits soumis aux droits d'accises détruits, après obtention d'une autorisation écrite de l'Administration fiscale.

II. Si la nécessité l'exige, l'Administration fiscale est autorisée à placer, pour le contrôle, des inspecteurs en permanence dans l'usine du fabricant.

Article 442

I. Les envois de produits soumis aux droits d'accises qui doivent être déplacés de l'usine pour être exportés doivent :

1. suivre un itinéraire désigné par l'Administration des douanes ;

2. être couverts par une garantie égale à la valeur des produits transportés.

II. La garantie visée au I. peut :

1. prendre la forme d'une caution bonne et solvable ;

2. être remplacée par le dépôt, auprès du receveur du bureau de douane, d'une caution bancaire ou d'une consignation en espèces du montant des droits et taxes en jeu.

III. L'Administration des douanes du bureau d'exportation doit constater l'intégrité des produits transportés avant d'autoriser la libération de la garantie.

IV. Lorsque les circonstances l'exigent, ces mêmes produits peuvent être scellés par l'Administration fiscale préalablement à leur enlèvement de l'usine. Dans cette hypothèse, l'Administration des douanes du bureau d'exportation doit constater que ces scellés n'ont pas été brisés avant d'autoriser leur exportation.

Article 443

à 446.- Abrogés.

Article 447

à 484.- Abrogés.

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