L/2021/032/AN · SECTION II - ASSUJETTIS À LA TVA
Article 358 Quater — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. Par dérogation à l'article 358, les personnes morales de droit public ne sont pas considérées comme des assujetties au titre des opérations qu'elles accomplissent en tant qu'autorités publiques, même lorsqu'elles perçoivent à l'occasion de ces activités ou opérations des droits, redevances, cotisations ou rétributions, sauf si leur nonassujettissement conduit à des distorsions de concurrence.
II. Sont considérées comme des opérations accomplies en tant qu'autorités publiques les activités régaliennes ainsi que les activités des services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs.