L/2021/032/AN · SECTION II - ASSUJETTIS À LA TVA
Article 358 Ter — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. Exerce une activité de manière indépendante la personne qui réalise une activité sous sa responsabilité et jouit d'une liberté totale dans l'organisation et l'exécution des travaux qu'elle comporte, ainsi que dans la détermination de sa rémunération.
II. N'exerce pas une activité de manière indépendante :
1. la personne liée par un contrat de travail ou tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail, les modalités de rémunération et la responsabilité de l'employeur ;
2. le dirigeant de société dont la rémunération est perçue dans l'exercice normal de ses fonctions de direction, d'administration ou de contrôle.
4. - Personnes morales de droit public.