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AccueilTextes juridiquesCode Général des ImpôtsTitre IISection II

Code Général des Impôts · L/2021/032/AN

SECTION II - ASSUJETTIS À LA TVA

Art. 358 à 358 Quater · 4 articles

Article 358

Est assujettie à la TVA toute personne qui effectue une activité économique de manière indépendante, y compris les Établissements Publics à caractère Industriel et Commercial (EPIC).

2. - Notion d'activité économique.

Article 358 Bis

I. Est considérée comme une activité économique l'exploitation d'un bien corporel ou incorporel en vue d'en tirer des recettes ayant un caractère de permanence.

II. Est en particulier considérée comme activité économique, toute activité, même occulte, de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées.

3. - Notion d'activité exercée de manière indépendante.

Article 358 Ter

I. Exerce une activité de manière indépendante la personne qui réalise une activité sous sa responsabilité et jouit d'une liberté totale dans l'organisation et l'exécution des travaux qu'elle comporte, ainsi que dans la détermination de sa rémunération.

II. N'exerce pas une activité de manière indépendante :

1. la personne liée par un contrat de travail ou tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail, les modalités de rémunération et la responsabilité de l'employeur ;

2. le dirigeant de société dont la rémunération est perçue dans l'exercice normal de ses fonctions de direction, d'administration ou de contrôle.

4. - Personnes morales de droit public.

Article 358 Quater

I. Par dérogation à l'article 358, les personnes morales de droit public ne sont pas considérées comme des assujetties au titre des opérations qu'elles accomplissent en tant qu'autorités publiques, même lorsqu'elles perçoivent à l'occasion de ces activités ou opérations des droits, redevances, cotisations ou rétributions, sauf si leur nonassujettissement conduit à des distorsions de concurrence.

II. Sont considérées comme des opérations accomplies en tant qu'autorités publiques les activités régaliennes ainsi que les activités des services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs.

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