L/2021/032/AN · SECTION II - ASSUJETTIS À LA TVA
Article 358 Bis — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. Est considérée comme une activité économique l'exploitation d'un bien corporel ou incorporel en vue d'en tirer des recettes ayant un caractère de permanence.
II. Est en particulier considérée comme activité économique, toute activité, même occulte, de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées.
3. - Notion d'activité exercée de manière indépendante.