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Code Général des Impôts · L/2021/032/AN

SECTION III - FRANCHISE DE TVA

Art. 359 à 361 · 4 articles

Article 359

I. Sont sous le régime de la franchise de la TVA :

1. les personnes visées à l'article 358 qui ont réalisé un chiffre d'affaires inférieur à un milliard (1 000 000 000) de francs guinéens au cours de l'année précédente ;

2. les personnes qui, ayant réalisé un chiffre d'affaires supérieur ou égal à un milliard (1 000 000 000) de francs guinéens, ont enregistré une baisse de leur chiffre d'affaires en dessous de ce seuil pendant deux (2) années consécutives.

II. Par exception au I., les assujettis qui ne sont pas établis en Guinée en application des II. et III. de l'article 361 Quater ne sont jamais sous le régime de la franchise.

III. Un assujetti sous le régime de la franchise :

1. ne dispose pas d'une clef d'immatriculation à la TVA ;

2. doit délivrer des factures au titre des biens qu'il livre ou des services qu'il fournit ;

3. ne doit pas faire apparaître de TVA sur ses factures. Ses factures doivent porter la mention « TVA non applicable - article 359 du CGI » ;

4. doit porter l'ensemble des autres mentions obligatoires requises visées à l'article 383 sur ses factures;

5. est passible de l'ensemble des pénalités et amendes prévues à l'article 383 Bis en cas d'infractions aux règles de facturation ;

6. ne peut pas déduire la TVA qui lui a été facturée sur ses importations ou achats de biens ou services.

Article 360

I. Les personnes sous le régime de la franchise de TVA peuvent opter, à tout moment au cours de leur exercice, pour le paiement de la TVA sous réserve :

1. que le chiffre d'affaires de leur exercice fiscal précédent ou de leur exercice en cours soit supérieur ou égal à cinq cent millions (500 000 000) de francs guinéens ; ou

2. que le montant total de leurs investissements de leur exercice fiscal précédent soit supérieur ou égal à cinq cent millions (500 000 000) de francs guinéens ; ou

3. que le montant total de leurs investissements estimé au titre de l'exercice en cours soit supérieur ou égal à cinq cent millions (500 000 000) de francs guinéens.

II. Les personnes visées au I. doivent adresser une demande d'option à l'Administration fiscale envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise contre décharge.

III. La demande d'option doit être examinée par l'Administration fiscale dans un délai de trente (30) jours francs à compter de la réception de cette dernière.

IV. La demande d'option est rejetée lorsque le demandeur a un comportement fiscal pouvant être de nature à mettre en péril les intérêts du Trésor, c'est-à-dire lorsqu'il :

1. n'a pas régulièrement déposé ses déclarations d'impôts au cours des trois (3) années précédant l'envoi de la lettre de demande d'option ;

2. ou, n'a pas acquitté ses impôts et taxes au cours des trois années (3) précédant l'envoi de la lettre d'option ;

3. ou, a fait l'objet d'un redressement, accepté par le contribuable ou approuvé suite à un contentieux, pour un montant supérieur à vingt-cinq pourcent (25%) des montants déclarés, au cours des trois (3) années précédant l'envoi de la demande d'option ;

4. ou, a fait l'objet, au cours des trois (3) années précédant l'envoi de la demande d'option, d'une mise en demeure dans le cadre d'une procédure de mise en recouvrement de ses impôts ou taxes.

V. La décision de l'Administration fiscale portant sur la demande d'option doit être communiquée à l'assujetti par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise contre décharge. Toute décision de refus doit indiquer le motif du rejet.

VI. L'absence de réponse de l'Administration fiscale dans les délais impartis vaut décision d'acceptation de la demande d'option.

VII. L'option prend effet le premier jour du mois qui suit la décision d'acceptation de la demande d'option par l'Administration fiscale.

VIII. L'option couvre obligatoirement une période de trois (3) années civiles, qui court à compter de l'année civile au cours de laquelle elle est exercée.

IX. L'Administration fiscale doit, suite à l'acceptation de la demande d'option, délivrer à l'assujetti une clef d'Immatriculation à la TVA dans un délai de dix (10) jours francs à compter de la décision d'acceptation. Le demandeur n'a pas le droit d'émettre de factures avec TVA tant qu'il n'a pas obtenu cette clef.

X. L'option est renouvelée par tacite reconduction, sous réserve que soient respectées les conditions prévues au IV.

XI. L'assujetti qui ne souhaite pas que cette option soit renouvelée tacitement peut dénoncer cette dernière à l'expiration de chacune des périodes prévue au VIII. La dénonciation de l'option doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise contre décharge adressée à l'Administration fiscale. Pour que cette dénonciation soit effective, cette lettre doit être reçue par l'Administration fiscale au moins quatre-vingt dix (90) jours avant l'expiration de la période couverte par l'option.

XII. Toutefois, l'option ne peut pas être dénoncée et doit être reconduite de plein droit lorsque l'assujetti a bénéficié d'un remboursement de crédit de TVA. Dans cette hypothèse, l'option est reconduite pour une période de trois (3) années civiles qui court à compter de l'année civile où est intervenu le remboursement de ce crédit de TVA.

Article 360 Bis

Les personnes auxquelles l'option a été accordée en application de l'article 360 sont imposées selon le régime du bénéfice réel normal prévu à l'.

Article 361

et 361 bis. - Abrogés.

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