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AccueilTextes juridiquesCode Général des ImpôtsTitre IISection IV

Code Général des Impôts · L/2021/032/AN

SECTION IV - RÈGLES DE TERRITORIALITÉ

Art. 361 Ter à 361 Quinquies · 3 articles

Article 361 Ter

I. Le lieu d'imposition d'une livraison de biens est situé en Guinée lorsque le bien se trouve en Guinée :

1. au moment du départ de l'expédition ou du transport, par le fournisseur, par l'acquéreur ou pour leur compte, à destination de l'acquéreur ;

2. au moment de la livraison, en l'absence d'expédition ou de transport ;

3. lors du montage ou de l'installation par le fournisseur ou pour son compte.

II. Par dérogation aux dispositions du 1. du I., lorsque le lieu de départ de l'expédition ou du transport du bien se trouve dans un autre pays, le lieu d'imposition de la livraison effectuée par l'importateur ou pour son compte, ainsi que d'éventuelles livraisons subséquentes, est situé en Guinée lorsque le bien est importé en Guinée.

2. - Lieu d'imposition des prestations de services

A/ Règle principale

(i) Principe.

Article 361 Quater

I. Le lieu d'imposition des prestations de services est situé en Guinée lorsque le preneur des services est établi en Guinée, qu'il s'agisse d'un assujetti ou d'un non-assujetti.

II. Est établi en Guinée tout assujetti qui a en Guinée :

1. un établissement stable, tel que défini à l'article 15 Ter, auquel les services sont fournis ;

2. ou, à défaut, son siège de direction effective, tel que défini au II. de l'article 4, sauf :

a. lorsque cet assujetti dispose d'un établissement stable qui n'est pas situé en Guinée ; et

b. lorsque ces services sont directement fournis à cet établissement stable.

III. Est établie en Guinée toute personne non assujettie qui a en Guinée son domicile ou sa résidence habituelle.

(ii) Prestations de services rendues à l'intérieur d'une même entité juridique.

Article 361 Quinquies

Pour l'application de la présente section, les prestations de services rendues entre une succursale et son siège ou entre deux succursales d'une même entité juridique sont réputées être rendues entre deux personnes distinctes lorsque la succursale et le siège ou lorsque les deux succursales ne sont pas tous deux établis en Guinée.

B/ Exception à la Règle principale

(i) Prestations de télécommunications.

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