Code Général des Impôts · L/2021/032/AN
SECTION V - EXONÉRATIONS
Art. 362 à 363 · 2 articles
Article 362
I. Sont exonérés de Taxe sur la Valeur Ajoutée :
1. les opérations imposables visées à l'article 697 du présent Code et aux articles 168, 171-I, 173 et 176 du Code Minier ;
2. les importations de timbres et les ventes de timbres au profit du budget de l'État ;
3. les opérations dans le champ de la Taxe sur les Activités Financières, qu'elles soient imposées à cette taxe ou exonérées ;
4. les opérations dans le champ de la Taxe sur les Assurances, qu'elles soient imposées à cette taxe ou exonérées ;
5. les opérations ayant pour objet la transmission des biens immobiliers et des biens meubles corporels passibles des droits d'enregistrement, à l'exclusion des opérations de même nature effectuées par les « marchands de biens immobiliers » ou celles de crédit-bail.
Sont considérés comme des « marchands de biens immobiliers » les assujettis, qui ne sont pas sous le régime de la franchise prévu à l'article 359, qui achètent des terrains bâtis ou non-bâtis pour les revendre dans un délai de cinq (5) ans, après avoir, le cas échéant, opéré sur ces derniers les travaux immobiliers visés au II. de l'article 356 Ter et aux 1. et 2. du II. de l'article 361 Septies ;
6. les cessions d'actions, de parts sociales et d'obligations ;
7. les locations d'immeubles à usage d'habitation, à l'exclusion :
a. des opérations d'hébergement effectuées dans le cadre du secteur hôtelier ;
b. des secteurs d'activités ayant une fonction similaire à celui visé au a., y compris les locations de camps de vacances ou de terrains aménagés pour camper ;
8. les ventes, importations, impressions et compositions de publications périodiques imprimées quelle que soient leurs dénominations (journal ou revue) principalement composées de textes relatives aux nouvelles et aux informations d'intérêt général à l'exclusion des recettes de publicité ;
9. les services ou opérations à caractère social, éducatif, sportif, culturel, philanthropique ou religieux rendus par les organismes sans but lucratif dont la gestion est bénévole et désintéressée. Toutefois, les opérations réalisées par ces organismes sont taxables lorsqu'elles se situent dans un secteur concurrentiel ;
10. les biens et services ci-après :
a. le riz,
b. le blé,
c. la farine et les additifs entrant dans sa production ;
d. le pain ;
e. les huiles alimentaires ;
f. l'huile de palmiste ;
g. le poisson non surgelé ;
h. le gaz domestique ;
i. le fioul lourd utilisé dans des chaudières pour la production d'électricité ;
j. les intrants concourant à la fabrication des engrais et les emballages servant à leur conditionnement ;
k. la tranche sociale de consommation d'eaux et d'électricité facturée aux ménages ;
l. les ventes par leurs auteurs d'oeuvres d'art originales ;
11. les biens ci-après dans des conditions qui sont fixées par arrêté ministériel :
a. produits pharmaceutiques ;
b. engrais et produits phytosanitaires ;
c. livres et fournitures scolaires ;
12. les ventes de biens usagés faites par les personnes qui les ont utilisées pour les besoins de leur exploitation ;
13. les prestations de soins dispensées aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales agréés par le Ministre en charge de la Santé ;
14. les prestations d'hospitalisation et les soins médicaux assurées par les établissements hospitaliers publics ou privés ou par des organismes assimilés, à condition que ces établissements ou organismes soient agréés par le Ministre en charge de la Santé ;
15. le transport de malades ou de blessés, à l'aide de véhicules spécialement aménagés à cet effet, effectué par les professions agréées par le Ministre en charge de la Santé ;
16. les livraisons d'organes, de sang et de lait humains ;
17. les ventes de matériels spécialisés pour les activités médicales ;
18. les prestations d'enseignement scolaire ou universitaire rendues par des établissements publics ou privés ou par des organismes assimilés, à condition que ces établissements ou organismes soient agréés par le Ministre en charge de l'Éducation ;
19. les matériels et équipements agricoles, dont la liste est fixée par arrêté conjoint des Ministres en charge des Finances et de l'Agriculture, à l'exception des véhicules de transport de personnes ou à usage mixte ;
II. Un assujetti ne peut être exonéré de la TVA sur ses importations, achats de biens ou services en raison de sa qualité ou de la nature de son activité.
Article 363
et 364. - Abrogés.