Code Général des Impôts · L/2021/032/AN
SECTION VI - FAIT GENERATEUR ET EXIGIBILITE
Art. 365 à 366 Bis · 3 articles
Article 365
I. Le fait générateur est l'événement qui rend la TVA exigible.
II. Le fait générateur se produit :
1. à la livraison du bien telle que définie à l'article 356 Bis ;
2. à la mise à la consommation, telle que définie par le Code des Douanes, pour les importations ;
3. la fourniture de la prestation service telle que définie à l'article 356 Ter.
2. - Exigibilité.
Article 366
I. L'exigibilité est la date à laquelle le Trésor peut exiger du redevable le paiement de la TVA exigible.
II. L'exigibilité définit la période mensuelle au titre de laquelle la TVA doit être déclarée en TVA collectée ou en TVA déductible sur la déclaration visée à l'article 373 Sexies.
III. La TVA est exigible :
1. pour les importations : lors de la mise à la consommation, telle que définie par le Code des Douanes ;
2. pour les livraisons de biens, y compris les livraisons à soi-même : lors de la réalisation du fait générateur ;
3. par exception au 2., pour les livraisons de biens à l'État, aux collectivités locales et aux établissements publics : au moment de l'encaissement partiel ou total du prix ou des acomptes, même si cet encaissement intervient avant la réalisation du fait générateur ;
4. pour les prestations de services, à l'exception des livraisons à soi-même de services : au moment de l'encaissement partiel ou total du prix ou des acomptes, même si cet encaissement intervient avant la réalisation du fait générateur ;
5. pour les livraisons à soi-même de services : lors de la réalisation du fait générateur :
6. pour les prestations de services fournies contre une contrepartie en nature : lors de la réalisation du fait générateur ;
7. en cas d'escompte d'un effet de commerce : à la date de l'échéance de l'effet ;
8. en cas de transmission de créance : à la date du paiement de la créance transmise entre les mains du bénéficiaire. Lorsqu'une opération a fait l'objet d'un encaissement partiel préalablement à la transmission d'une créance, la TVA sur le montant restant
à payer est exigible au moment de l'encaissement de la partie de la créance restante par le bénéficiaire de la transmission.
3. - Option pour l'exigibilité de la TVA d'après les débits.
Article 366 Bis
I. Par exception au III. de l'article 366, l'exigibilité de la TVA sur les prestations de services peut intervenir, sur option de l'assujetti qui effectue la prestation, au moment des débits, c'est-à-dire au moment de l'inscription de la contrepartie de la prestation de service au débit du compte « client » de l'assujetti.
II. Toutefois, en cas d'encaissement partiel ou total du prix ou d'acomptes avant l'inscription en débit, la TVA est exigible lors de cet encaissement.
III. L'assujetti qui souhaite opter pour la TVA d'après les débits doit adresser sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise contre décharge au Service des impôts dont il relève.
IV. L'option est globale et prend effet à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle a été exercée.
V. L'assujetti peut renoncer à cette option à condition d'en informer le Service des impôts par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise contre décharge. La renonciation prend effet à partir du premier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel elle a été exercée.