L/2021/032/AN · SECTION VI - FAIT GENERATEUR ET EXIGIBILITE
Article 366 Bis — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. Par exception au III. de l'article 366, l'exigibilité de la TVA sur les prestations de services peut intervenir, sur option de l'assujetti qui effectue la prestation, au moment des débits, c'est-à-dire au moment de l'inscription de la contrepartie de la prestation de service au débit du compte « client » de l'assujetti.
II. Toutefois, en cas d'encaissement partiel ou total du prix ou d'acomptes avant l'inscription en débit, la TVA est exigible lors de cet encaissement.
III. L'assujetti qui souhaite opter pour la TVA d'après les débits doit adresser sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise contre décharge au Service des impôts dont il relève.
IV. L'option est globale et prend effet à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle a été exercée.
V. L'assujetti peut renoncer à cette option à condition d'en informer le Service des impôts par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise contre décharge. La renonciation prend effet à partir du premier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel elle a été exercée.