L/2021/032/AN · SECTION VII - BASE D'IMPOSITION
Article 367 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. La base d'imposition à la TVA est constituée :
1. pour les livraisons de biens et prestations de services : par la contrepartie reçue ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire de services de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers. Lorsque la contrepartie est reçue totalement ou partiellement en nature, la valeur de cette contrepartie est déterminée en fonction du « prix de marché » d'une livraison ou prestation similaire ;
2. pour les livraisons de biens entre entités liées au sens de l'article 97 B, lorsque le fournisseur ou le bénéficiaire de la livraison de bien a un droit à déduction de la TVA limité : par la valeur de la livraison du bien déterminée en fonction du « prix de marché » d'une livraison de bien similaire ;
3. pour les prestations de services entre entités liées au sens de l'article 97 B, lorsque le prestataire ou le preneur de la prestation de services a un droit à déduction de la TVA limité : par la valeur de la prestation de service déterminée en fonction du « prix de marché » d'une prestation de service similaire ;
4. pour les livraisons à soi-même de biens et prestations à soi-même de services : par la valeur de la livraison ou de la prestation déterminée par comparaison avec le « prix de marché » de biens ou services similaires ;
5. pour les opérations internes visées à l'article 361 Quinquies rendues entre une succursale et son siège ou entre deux succursales d'une même entité juridique qui ne sont pas tous deux établis en Guinée : par la valeur de la prestation déterminée en fonction du « prix de marché » d'une prestation similaire.
6. pour les importations en Guinée : par la valeur en douane augmentée des droits et taxes de toute nature liquidés par l'Administration des Douanes, à l'exclusion de la TVA. Les services effectivement compris dans la valeur en douane de biens importés sont taxables selon les mêmes modalités que ces biens au moment de leur mise à la consommation.
II. La notion de « prix de marché » aux fins du I. s'entend du montant qu'un acquéreur ou un preneur devrait payer au même stade de commercialisation et dans des conditions de pleine concurrence à un fournisseur ou prestataire indépendant conformément aux dispositions du II. de l'.