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AccueilTextes juridiquesCode Général des ImpôtsTitre IISection VII

Code Général des Impôts · L/2021/032/AN

SECTION VII - BASE D'IMPOSITION

Art. 367 à 369 · 5 articles

Article 367

I. La base d'imposition à la TVA est constituée :

1. pour les livraisons de biens et prestations de services : par la contrepartie reçue ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire de services de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers. Lorsque la contrepartie est reçue totalement ou partiellement en nature, la valeur de cette contrepartie est déterminée en fonction du « prix de marché » d'une livraison ou prestation similaire ;

2. pour les livraisons de biens entre entités liées au sens de l'article 97 B, lorsque le fournisseur ou le bénéficiaire de la livraison de bien a un droit à déduction de la TVA limité : par la valeur de la livraison du bien déterminée en fonction du « prix de marché » d'une livraison de bien similaire ;

3. pour les prestations de services entre entités liées au sens de l'article 97 B, lorsque le prestataire ou le preneur de la prestation de services a un droit à déduction de la TVA limité : par la valeur de la prestation de service déterminée en fonction du « prix de marché » d'une prestation de service similaire ;

4. pour les livraisons à soi-même de biens et prestations à soi-même de services : par la valeur de la livraison ou de la prestation déterminée par comparaison avec le « prix de marché » de biens ou services similaires ;

5. pour les opérations internes visées à l'article 361 Quinquies rendues entre une succursale et son siège ou entre deux succursales d'une même entité juridique qui ne sont pas tous deux établis en Guinée : par la valeur de la prestation déterminée en fonction du « prix de marché » d'une prestation similaire.

6. pour les importations en Guinée : par la valeur en douane augmentée des droits et taxes de toute nature liquidés par l'Administration des Douanes, à l'exclusion de la TVA. Les services effectivement compris dans la valeur en douane de biens importés sont taxables selon les mêmes modalités que ces biens au moment de leur mise à la consommation.

II. La notion de « prix de marché » aux fins du I. s'entend du montant qu'un acquéreur ou un preneur devrait payer au même stade de commercialisation et dans des conditions de pleine concurrence à un fournisseur ou prestataire indépendant conformément aux dispositions du II. de l'.

Article 366.2

Base d'imposition des ventes de cartes prépayées.

Article 367 Bis

Les ventes de cartes téléphoniques prépayées, y compris de cartes SIM, physiques ou dématérialisées, ou de services similaires de télécommunications (ci-après les ventes de « cartes ») par un opérateur de télécommunications établi en Guinée au sens de l'article 361 Quinquies, grâce à un ou plusieurs intermédiaires opaques ou transparents également établis en Guinée qui ne sont pas des opérateurs de télécommunications, sont soumises au régime particulier suivant :

1. l'opérateur de télécommunications est considéré aux fins de la TVA comme procédant directement aux ventes de « cartes » au détail :

a. ces ventes de « cartes » sont soumises à TVA ;

b. la base d'imposition de ces ventes de « cartes » est le prix de vente au détail hors TVA de ces cartes ;

c. la TVA sur ces ventes de « cartes » est collectée directement par l'opérateur de télécommunications ;

2. le ou les intermédiaires ne sont pas considérés aux fins de la TVA comme réalisant une opération d'achat-revente de « cartes » :

a. le ou les intermédiaires sont considérés aux fins de la TVA comme rendant une prestation de commercialisation pour laquelle ils sont rémunérés par une commission ;

b. la commission perçue par le ou les intermédiaires est imposable à la TVA dans les conditions de droit commun ;

c. lorsque l'intermédiaire est un intermédiaire transparent, la base d'imposition de sa prestation de commercialisation est la contrepartie reçue par l'intermédiaire au titre de cette prestation ;

d. lorsque l'intermédiaire est un intermédiaire opaque (acheteur/revendeur de cartes), la base d'imposition de sa prestation de commercialisation est égale à sa marge réalisée sur la revente de « cartes » ;

e. le régime prévu au 2. s'applique indépendamment du nombre d'intermédiaires (grossiste ou détaillant) intervenant entre l'opérateur de télécommunications et le consommateur des unités de télécommunications ;

f. le régime prévu au 2. ne s'applique pas aux importations de « cartes » qui suivent le régime de droit commun.

3. - Base d'imposition des fournitures d'eau ou d'électricité.

Article 368

La base d'imposition sur les fournitures d'eau et d'électricité est déterminée après application d'un abattement pratiqué sur chaque facture mensuelle. Cet abattement est de vingt mille (20 000) francs guinéens pour l'eau et cinquante mille (50 000) francs guinéens pour l'électricité.

Article 369

à 372.- Abrogés.

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