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AccueilTextesL/2021/032/ANTITRE IISECTION VIIArticle 367 Bis

L/2021/032/AN · SECTION VII - BASE D'IMPOSITION

Article 367 Bis — Code Général des Impôts

Code — Code Général des Impôts

Les ventes de cartes téléphoniques prépayées, y compris de cartes SIM, physiques ou dématérialisées, ou de services similaires de télécommunications (ci-après les ventes de « cartes ») par un opérateur de télécommunications établi en Guinée au sens de l'article 361 Quinquies, grâce à un ou plusieurs intermédiaires opaques ou transparents également établis en Guinée qui ne sont pas des opérateurs de télécommunications, sont soumises au régime particulier suivant :

1. l'opérateur de télécommunications est considéré aux fins de la TVA comme procédant directement aux ventes de « cartes » au détail :

a. ces ventes de « cartes » sont soumises à TVA ;

b. la base d'imposition de ces ventes de « cartes » est le prix de vente au détail hors TVA de ces cartes ;

c. la TVA sur ces ventes de « cartes » est collectée directement par l'opérateur de télécommunications ;

2. le ou les intermédiaires ne sont pas considérés aux fins de la TVA comme réalisant une opération d'achat-revente de « cartes » :

a. le ou les intermédiaires sont considérés aux fins de la TVA comme rendant une prestation de commercialisation pour laquelle ils sont rémunérés par une commission ;

b. la commission perçue par le ou les intermédiaires est imposable à la TVA dans les conditions de droit commun ;

c. lorsque l'intermédiaire est un intermédiaire transparent, la base d'imposition de sa prestation de commercialisation est la contrepartie reçue par l'intermédiaire au titre de cette prestation ;

d. lorsque l'intermédiaire est un intermédiaire opaque (acheteur/revendeur de cartes), la base d'imposition de sa prestation de commercialisation est égale à sa marge réalisée sur la revente de « cartes » ;

e. le régime prévu au 2. s'applique indépendamment du nombre d'intermédiaires (grossiste ou détaillant) intervenant entre l'opérateur de télécommunications et le consommateur des unités de télécommunications ;

f. le régime prévu au 2. ne s'applique pas aux importations de « cartes » qui suivent le régime de droit commun.

3. - Base d'imposition des fournitures d'eau ou d'électricité.

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