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AccueilTextesL/2021/032/ANTITRE IISECTION VIArticle 366

L/2021/032/AN · SECTION VI - FAIT GENERATEUR ET EXIGIBILITE

Article 366 — Code Général des Impôts

Code — Code Général des Impôts

I. L'exigibilité est la date à laquelle le Trésor peut exiger du redevable le paiement de la TVA exigible.

II. L'exigibilité définit la période mensuelle au titre de laquelle la TVA doit être déclarée en TVA collectée ou en TVA déductible sur la déclaration visée à l'article 373 Sexies.

III. La TVA est exigible :

1. pour les importations : lors de la mise à la consommation, telle que définie par le Code des Douanes ;

2. pour les livraisons de biens, y compris les livraisons à soi-même : lors de la réalisation du fait générateur ;

3. par exception au 2., pour les livraisons de biens à l'État, aux collectivités locales et aux établissements publics : au moment de l'encaissement partiel ou total du prix ou des acomptes, même si cet encaissement intervient avant la réalisation du fait générateur ;

4. pour les prestations de services, à l'exception des livraisons à soi-même de services : au moment de l'encaissement partiel ou total du prix ou des acomptes, même si cet encaissement intervient avant la réalisation du fait générateur ;

5. pour les livraisons à soi-même de services : lors de la réalisation du fait générateur :

6. pour les prestations de services fournies contre une contrepartie en nature : lors de la réalisation du fait générateur ;

7. en cas d'escompte d'un effet de commerce : à la date de l'échéance de l'effet ;

8. en cas de transmission de créance : à la date du paiement de la créance transmise entre les mains du bénéficiaire. Lorsqu'une opération a fait l'objet d'un encaissement partiel préalablement à la transmission d'une créance, la TVA sur le montant restant

à payer est exigible au moment de l'encaissement de la partie de la créance restante par le bénéficiaire de la transmission.

3. - Option pour l'exigibilité de la TVA d'après les débits.

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