L/2021/032/AN · SECTION IV - RÈGLES DE TERRITORIALITÉ
Article 361 Quater — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. Le lieu d'imposition des prestations de services est situé en Guinée lorsque le preneur des services est établi en Guinée, qu'il s'agisse d'un assujetti ou d'un non-assujetti.
II. Est établi en Guinée tout assujetti qui a en Guinée :
1. un établissement stable, tel que défini à l'article 15 Ter, auquel les services sont fournis ;
2. ou, à défaut, son siège de direction effective, tel que défini au II. de l'article 4, sauf :
a. lorsque cet assujetti dispose d'un établissement stable qui n'est pas situé en Guinée ; et
b. lorsque ces services sont directement fournis à cet établissement stable.
III. Est établie en Guinée toute personne non assujettie qui a en Guinée son domicile ou sa résidence habituelle.
(ii) Prestations de services rendues à l'intérieur d'une même entité juridique.