L/2021/032/AN · SECTION IV - RÈGLES DE TERRITORIALITÉ
Article 361 Quinquies — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
Pour l'application de la présente section, les prestations de services rendues entre une succursale et son siège ou entre deux succursales d'une même entité juridique sont réputées être rendues entre deux personnes distinctes lorsque la succursale et le siège ou lorsque les deux succursales ne sont pas tous deux établis en Guinée.
B/ Exception à la Règle principale
(i) Prestations de télécommunications.