Code Général des Impôts · L/2021/032/AN
SECTION I - OPÉRATIONS IMPOSABLES
Art. 356 à 357 · 6 articles
Article 356
Sont imposables à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) :
1. les livraisons de biens, dont le lieu d'imposition est en Guinée, effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ;
2. les prestations de services, dont le lieu d'imposition est en Guinée, effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ;
3. les importations de biens en Guinée.
2. - Livraison de biens.
Article 356 Bis
I. Est considérée comme une livraison de biens le transfert du pouvoir de disposer d'un bien corporel, y compris d'un immeuble, comme un propriétaire.
II. On entend par immeuble :
1. les terrains entendus comme une partie déterminée de la surface terrestre ;
2. les constructions incorporées au sol lorsqu'elles ne sont pas aisément démontables ou déplaçables ;
3. les éléments, matériels ou machines installés à demeure dans les constructions visées au 2. qui ne peuvent être déplacés sans destruction ou modification de cette construction.
III. Toutefois, ne constitue pas une livraison de biens la transmission, à titre onéreux ou à titre gratuit, ou sous forme d'apport à une société, d'une universalité totale ou partielle de biens, sous réserve que le bénéficiaire, qui est réputé continuer la personne du cédant, exploite l'universalité ainsi transmise.
IV. Par transmission d'une universalité totale ou partielle, on entend la transmission d'un fonds de commerce ou d'une partie autonome d'une entreprise, comprenant des éléments corporels et, le cas échéant, incorporels qui constituent ensemble une entreprise ou une partie d'une entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome.
3. - Prestation de services.
Article 356 Ter
I. Est considérée comme une prestation de services toute opération qui ne constitue pas une livraison de biens. Une prestation de services peut consister notamment en l'utilisation ou en la cession d'un bien incorporel.
II. Les travaux immobiliers sont considérés comme des prestations de services sauf lorsqu'ils conduisent à la livraison d'un immeuble, c'est-à-dire au transfert du pouvoir de disposer d'un immeuble comme un propriétaire.
III. Sont assimilés à des prestations de services les livraisons d'électricité, de gaz, de chaleur, de froid et de biens similaires.
4. - Notion d'opération effectuée à titre onéreux.
Article 356 Quater
I. Une opération est effectuée à titre onéreux s'il existe un lien direct :
1. entre le vendeur et l'acquéreur du bien livré ou entre le prestataire et le preneur du service reçu ; et
2. entre le bien livré ou service rendu et la contrepartie reçue.
II. En application du I., les subventions ou indemnités versées à une entité en contrepartie d'une livraison de bien ou d'une prestation de services rendue à un ou plusieurs bénéficiaires déterminables s'analysent comme le prix payé pour cette livraison de bien ou prestation de services et cette livraison de bien ou prestation de service est imposable à la TVA.
5. - Opérations complexes.
Article 356 Quinquies
I. Lorsqu'une opération est constituée de plusieurs livraisons ou prestations distinctes, chaque livraison ou prestation doit suivre le régime qui lui est propre.
II. Toutefois, lorsqu'une opération est constituée d'une opération principale assortie d'opérations accessoires, ces dernières doivent suivre le traitement fiscal de l'opération principale.
III. Une opération est dite accessoire lorsqu'elle ne constitue pas pour la clientèle une fin en soi mais le moyen de bénéficier dans les meilleures conditions de l'opération principale.
6. - Livraisons à soi-même de biens et de services.
Article 357
I. Sont assimilés à des livraisons de biens effectuées à titre onéreux les livraisons à soi-même de biens.
II. Constitue une livraison à soi-même de biens :
1. le prélèvement par un assujetti d'un bien meuble corporel non immobilisé, ayant donné lieu à déduction totale ou partielle de TVA, pour des besoins autres que ceux de l'entreprise ;
2. l'affectation par un assujetti d'un bien meuble corporel non immobilisé, ayant donné lieu à déduction totale ou partielle de TVA :
a. pour des besoins autres que ceux de l'entreprise ;
b. à une activité n'ouvrant pas intégralement droit à déduction ;
3. la fabrication par un assujetti d'un bien meuble corporel, à partir d'intrants ayant donné lieu à déduction totale ou partielle de TVA, affecté :
a. pour des besoins autres que ceux de l'entreprise ;
b. à une activité n'ouvrant pas intégralement droit à déduction.
III. Sont assimilées à des prestations de services effectuées à titre onéreux les prestations à soi-même de services.
IV. Constitue une prestation à soi-même de services :
1. l'utilisation d'un bien, ayant donné lieu à déduction totale ou partielle de TVA, pour des besoins autres que ceux de l'entreprise ;
2. une prestation de services effectuée par un assujetti pour des besoins autres que ceux de l'entreprise.
V. La notion d'utilisation « pour des besoins autres que ceux de l'entreprise » visée au II. et au IV. s'entend de l'utilisation de biens de l'entreprise ou de la réalisation de prestations de services par l'entreprise pour les besoins privés de l'assujetti ou à titre gratuit.
VI. Toutefois, par exception au 1. du II., n'est pas assimilé à une livraison à soi-même le prélèvement effectué pour donner des cadeaux de faible valeur, échantillons ou spécimens pour les besoins de l'entreprise. Est considéré comme un cadeau de faible valeur un cadeau d'une valeur unitaire inférieure ou égale à cinq cent mille (500 000) Francs guinéens.