L/2021/032/AN · SECTION I - OPÉRATIONS IMPOSABLES
Article 357 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. Sont assimilés à des livraisons de biens effectuées à titre onéreux les livraisons à soi-même de biens.
II. Constitue une livraison à soi-même de biens :
1. le prélèvement par un assujetti d'un bien meuble corporel non immobilisé, ayant donné lieu à déduction totale ou partielle de TVA, pour des besoins autres que ceux de l'entreprise ;
2. l'affectation par un assujetti d'un bien meuble corporel non immobilisé, ayant donné lieu à déduction totale ou partielle de TVA :
a. pour des besoins autres que ceux de l'entreprise ;
b. à une activité n'ouvrant pas intégralement droit à déduction ;
3. la fabrication par un assujetti d'un bien meuble corporel, à partir d'intrants ayant donné lieu à déduction totale ou partielle de TVA, affecté :
a. pour des besoins autres que ceux de l'entreprise ;
b. à une activité n'ouvrant pas intégralement droit à déduction.
III. Sont assimilées à des prestations de services effectuées à titre onéreux les prestations à soi-même de services.
IV. Constitue une prestation à soi-même de services :
1. l'utilisation d'un bien, ayant donné lieu à déduction totale ou partielle de TVA, pour des besoins autres que ceux de l'entreprise ;
2. une prestation de services effectuée par un assujetti pour des besoins autres que ceux de l'entreprise.
V. La notion d'utilisation « pour des besoins autres que ceux de l'entreprise » visée au II. et au IV. s'entend de l'utilisation de biens de l'entreprise ou de la réalisation de prestations de services par l'entreprise pour les besoins privés de l'assujetti ou à titre gratuit.
VI. Toutefois, par exception au 1. du II., n'est pas assimilé à une livraison à soi-même le prélèvement effectué pour donner des cadeaux de faible valeur, échantillons ou spécimens pour les besoins de l'entreprise. Est considéré comme un cadeau de faible valeur un cadeau d'une valeur unitaire inférieure ou égale à cinq cent mille (500 000) Francs guinéens.