L/2021/032/AN · SECTION I - OPÉRATIONS IMPOSABLES
Article 356 Quinquies — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. Lorsqu'une opération est constituée de plusieurs livraisons ou prestations distinctes, chaque livraison ou prestation doit suivre le régime qui lui est propre.
II. Toutefois, lorsqu'une opération est constituée d'une opération principale assortie d'opérations accessoires, ces dernières doivent suivre le traitement fiscal de l'opération principale.
III. Une opération est dite accessoire lorsqu'elle ne constitue pas pour la clientèle une fin en soi mais le moyen de bénéficier dans les meilleures conditions de l'opération principale.
6. - Livraisons à soi-même de biens et de services.