Code Général des Impôts · L/2021/032/AN
SECTION V - EXIGIBILITÉ DES DROITS D'ACCISES
Art. 433 · 1 article
Article 433
L'exigibilité des droits d'accise portant sur les biens imposables aux droits d'accises intervient :
1. au moment de leur mise à la consommation pour les produits importés soumis aux droits d'accises ;
2. au moment du fait générateur dans tous les autres cas.