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AccueilTextes juridiquesCode Général des ImpôtsTitre IISection XII

Code Général des Impôts · L/2021/032/AN

SECTION XII - RÉGULARISATIONS

Art. 381 à 381 Quater · 5 articles

Article 381

I. La déduction initialement opérée est régularisée lorsqu'elle est supérieure ou inférieure à celle que l'assujetti était en droit d'opérer.

II. La régularisation de la déduction initialement opérée a lieu lorsque des modifications des éléments pris en considération pour la détermination du montant des déductions sont intervenues postérieurement à la déclaration de TVA, c'est-à-dire en cas :

1. de changement d'affectation d'un bien meuble corporel immobilisé d'une activité ouvrant droit à déduction à une activité n'ouvrant pas droit à déduction ou d'une activité n'ouvrant pas droit à déduction à une activité ouvrant droit à déduction ;

2. de changement d'affectation d'un immeuble d'une activité ouvrant droit à déduction à une activité n'ouvrant pas droit à déduction ou d'une activité n'ouvrant pas droit à déduction à une activité ouvrant droit à déduction ;

3. de cessation d'activité, lorsque l'acquisition des biens meubles corporels immobilisés ou des immeubles a initialement donné lieu à déduction ;

4. de cession totale ou partielle à titre onéreux ou gratuit, sous quelque forme que ce soit, d'éléments d'actif, autres que des biens meubles corporels en stock, lorsque cette cession est exonérée alors que l'acquisition a donné lieu à déduction ;

5. d'entrée sous le régime de la franchise de la TVA prévu à l'article 359, sans exercice de l'option prévue à l'article 360, lorsque l'acquisition des biens meubles corporels immobilisés ou des immeubles a initialement donné lieu à déduction.

III. S'agissant d'un bien meuble corporel en stock, aucune régularisation n'est autorisée en cas d'affectation d'une activité n'ouvrant pas droit à déduction à une activité ouvrant droit à déduction. Un bien meuble corporel en stock affecté d'une activité ouvrant droit à déduction à une activité n'ouvrant pas droit à déduction doit faire l'objet d'une livraison à soi-même en application de l'.

Article 381 Bis

I. Pour l'application de l'article 381, en cas de cession totale ou partielle d'une entreprise ou d'apport partiel d'actif, l'entreprise cédée entièrement ou partiellement doit communiquer au bureau des impôts compétent lors du mois qui suit celui au cours duquel l'événement justifiant la régularisation a eu lieu, un état comportant :

1. pour les immobilisations objets de la cession ou de l'apport :

a. leur désignation ;

b. leur prix de cession ou la valeur de l'apport ;

c. la date de leur acquisition ;

d. leur prix d'acquisition hors taxe;

e. le taux et le montant de la TVA ayant fait l'objet de la déduction sur ces immobilisations ;

2. le cas échéant le prorata de déduction.

II. La cession ou l'apport partiel d'actif ne donne lieu à régularisation que si les dispositions prévues au III. de l'article 356 Bis concernant la transmission d'une universalité totale ou partielle de biens ne s'appliquent pas.

3. - Régularisation de la TVA déduite sur des biens détruits, perdus ou volés.

Article 381 Ter

I. La TVA déduite par un assujetti sur des biens détruits, perdus ou volés doit être régularisée sur la déclaration de TVA déposée par l'assujetti dans le mois qui suit la destruction, la perte ou le vol. L'assujetti doit reporter en TVA collectée dans le mois qui suit l'événement un montant égal à la TVA déduite initialement sur le bien détruit, perdu ou volé.

II. Toutefois, il n'y a pas lieu à régularisation en cas de destruction de ces biens ou de vol dûment prouvés selon les modalités prévues au III. ou au IV..

III. En cas de destruction, la dispense de régularisation est soumise à la condition que l'assujetti produise à l'appui de sa déclaration déposée dans le mois qui suit l'événement :

1. une copie du procès-verbal établi par les services compétents ayant assisté aux opérations de destruction ;

2. une copie de la déclaration de mise à la consommation des produits ou marchandises importés, ou de la facture d'achat des produits ou marchandises non importés, établie conformément aux dispositions de l'.

Article 383

IV. En cas de vol, la dispense de régularisation est soumise à la condition que l'assujetti produise à l'appui de sa déclaration de TVA déposée dans le mois qui suit l'événement :

1. une copie du dépôt de la plainte pour vol et une copie du procès-verbal d'huissier de justice qui constate l'infraction ;

2. une copie de la déclaration de mise à la consommation des produits ou marchandises importés, ou de la facture d'achat des produits ou marchandises non importés, établie conformément aux dispositions de l'article 383.140

4. - Régularisation de la TVA collectée sur des opérations impayées, résiliées ou en cas de versements erronés.

Article 381 Quater

I. Les opérations suivantes ouvrent pour l'assujetti vendeur ou prestataire droit à imputation de la TVA précédemment collectée :

1. les créances impayées devenues définitivement irrécouvrables ;

2. les livraisons ou prestations résiliées. Toutefois lorsqu'un assujetti dont l'opération a été résiliée retient un montant à titre de compensation à raison de cette résiliation, ce montant est soumis à TVA et la TVA collectée sur ce montant ne peut donc faire l'objet d'une restitution.

3. les versements erronés à l'Administration fiscale.

II. Toutefois, les commissionnaires en douane ne peuvent pas imputer, selon la procédure décrite au présent article, la TVA qu'ils ont versée en douane et qui ne leur a pas été remboursée par l'importateur.

III. L'assujetti vendeur ou prestataire, qui souhaite procéder à l'imputation de la TVA précédemment collectée, doit envoyer à son client une facture rectificative :

1. portant l'ensemble des mentions obligatoires prévues à l'article 383 ;

2. faisant référence à la facture initiale ;

3. précisant que la facture initiale est demeurée impayée ou que l'opération a été annulée ;

4. mentionnant le montant de la TVA qui ne peut faire l'objet d'aucune déduction pour le client.

Le client qui a déjà opéré la déduction de la TVA sur la facture initiale doit régulariser les déductions correspondantes sur sa prochaine déclaration de TVA.

IV. L'assujetti vendeur ou prestataire, qui a envoyé la facture rectificative visée au III. peut procéder à l'imputation de la TVA précédemment collectée sur sa prochaine déclaration de TVA, à condition de joindre à cette dernière :

1. En cas de créance impayée irrécouvrable :

a. une copie de la déclaration concernant la TVA collectée sur l'opération initiale et, le cas échéant, la preuve du versement effectif de la TVA à payer constatée ;

b. une copie de la facture initiale relative à la livraison ou à la prestation ;

c. une copie de la facture rectificative visée au III. ;

d. la justification de l'épuisement des moyens de droit contre le débiteur récalcitrant ;

2. En cas de livraison ou prestation résiliée :

a. une copie de la déclaration concernant la TVA collectée sur l'opération initiale et, le cas échéant, la preuve du versement effectif de la TVA à payer constatée ;

b. une copie de la facture initiale relative à la livraison ou à la prestation ;

c. une copie de la facture rectificative visée au III. ;

d. la preuve du remboursement effectif au client ;

3. En cas de versement erroné, une copie de ce versement et le reçu y afférent, ainsi que toutes les pièces justificatives prouvant l'erreur.

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