L/2021/032/AN · SECTION XII - RÉGULARISATIONS
Article 381 Quater — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. Les opérations suivantes ouvrent pour l'assujetti vendeur ou prestataire droit à imputation de la TVA précédemment collectée :
1. les créances impayées devenues définitivement irrécouvrables ;
2. les livraisons ou prestations résiliées. Toutefois lorsqu'un assujetti dont l'opération a été résiliée retient un montant à titre de compensation à raison de cette résiliation, ce montant est soumis à TVA et la TVA collectée sur ce montant ne peut donc faire l'objet d'une restitution.
3. les versements erronés à l'Administration fiscale.
II. Toutefois, les commissionnaires en douane ne peuvent pas imputer, selon la procédure décrite au présent article, la TVA qu'ils ont versée en douane et qui ne leur a pas été remboursée par l'importateur.
III. L'assujetti vendeur ou prestataire, qui souhaite procéder à l'imputation de la TVA précédemment collectée, doit envoyer à son client une facture rectificative :
1. portant l'ensemble des mentions obligatoires prévues à l'article 383 ;
2. faisant référence à la facture initiale ;
3. précisant que la facture initiale est demeurée impayée ou que l'opération a été annulée ;
4. mentionnant le montant de la TVA qui ne peut faire l'objet d'aucune déduction pour le client.
Le client qui a déjà opéré la déduction de la TVA sur la facture initiale doit régulariser les déductions correspondantes sur sa prochaine déclaration de TVA.
IV. L'assujetti vendeur ou prestataire, qui a envoyé la facture rectificative visée au III. peut procéder à l'imputation de la TVA précédemment collectée sur sa prochaine déclaration de TVA, à condition de joindre à cette dernière :
1. En cas de créance impayée irrécouvrable :
a. une copie de la déclaration concernant la TVA collectée sur l'opération initiale et, le cas échéant, la preuve du versement effectif de la TVA à payer constatée ;
b. une copie de la facture initiale relative à la livraison ou à la prestation ;
c. une copie de la facture rectificative visée au III. ;
d. la justification de l'épuisement des moyens de droit contre le débiteur récalcitrant ;
2. En cas de livraison ou prestation résiliée :
a. une copie de la déclaration concernant la TVA collectée sur l'opération initiale et, le cas échéant, la preuve du versement effectif de la TVA à payer constatée ;
b. une copie de la facture initiale relative à la livraison ou à la prestation ;
c. une copie de la facture rectificative visée au III. ;
d. la preuve du remboursement effectif au client ;
3. En cas de versement erroné, une copie de ce versement et le reçu y afférent, ainsi que toutes les pièces justificatives prouvant l'erreur.