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AccueilTextes juridiquesCode Général des ImpôtsTitre IISection XI

Code Général des Impôts · L/2021/032/AN

SECTION XI - DÉDUCTIONS

Art. 374 à 380 Bis · 11 articles

Article 374

I. Tout assujetti a le droit de déduire du montant de la TVA dont il est redevable la TVA supportée sur les biens et services utilisés pour les besoins de ses opérations ouvrant droit à déduction.

II. ouvrent droit à déduction :

1. les opérations imposées au taux normal, à l'exclusion des opérations exclues du droit à déduction en application de l'article 376 ;

2. les opérations imposées au taux zéro (0%) ;

3. les prestations de services rendues par un assujetti immatriculé à la TVA en Guinée et dont le lieu d'imposition est situé en dehors de la Guinée qui ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition était en Guinée.

II. Bis. Aux fins du 1. du II., le crédit-bail étant l'opération par laquelle un établissement de crédit dénommé le « crédit-bailleur » donne en location un bien avec option d'achat à un « crédit-preneur » :

1. l'achat du bien par un « crédit-bailleur » destiné à être donné en crédit-bail est une livraison de bien imposée à la TVA au taux normal, sauf si elle est exonérée en application de l'article 362 ;

2. la location du bien donné en crédit-bail à un « crédit-preneur » constitue une prestation de services imposée à la TVA au taux normal ;

3. l'exercice de l'option d'achat par le « crédit-preneur » dans le cadre du contrat de crédit-bail s'analyse en un achat du bien donné en crédit-bail pour la valeur contractuelle résiduelle du bien et constitue une livraison de bien imposée à la TVA au taux normal.

Conformément aux dispositions du 1. du II., les opérations visées au 1., 2. et 3. du II. Bis. imposées à la TVA ouvrent droit à déduction, sauf si elles sont exclues du droit à déduction en application de l'.

Article 376

III. Le droit à déduction prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible chez le redevable défini aux articles 373 Bis et 373 Ter.

IV. La TVA déductible est :

1. la TVA sur les biens livrés et les prestations fournies par un autre assujetti ;

2. la TVA sur les biens importés en Guinée.

Article 375

I. Le droit à déduction ne peut s'exercer que si la TVA déductible :

1. figure sur les factures d'achat délivrées par les fournisseurs ou prestataires, sous réserve que :

a. ces factures correspondent aux livraisons de biens ou prestations de services effectuées par ces fournisseurs ou prestataires ;

b. ces factures comportent l'ensemble des mentions obligatoires prévues à l'article 383 ;

c. la TVA puisse légalement figurer sur lesdites factures ;

d. la TVA a été acquittée par le preneur lorsque ce dernier est le redevable de la TVA en application du II. de l'article 373 Bis ;

2. a été acquittée à l'importation par l'assujetti ou pour son compte et qu'il détient les documents douaniers qui le désignent comme destinataire réel des biens ;

3. a été supportée par l'assujetti qui a procédé à une livraison à soi-même de biens ou de services ;

II. L'assujetti est tenu de mentionner le montant de la TVA déductible sur la déclaration déposée pour le paiement de la TVA visée à l'article 373 Sexies.

III. La déduction est opérée par imputation sur la TVA due par le redevable. Au cas où la TVA due au titre d'un mois ne permette pas l'imputation totale de la TVA déductible, le reliquat de TVA déductible, appelé « crédit de TVA », est reporté sur le mois suivant.

IV. Par exception au III., les assujettis qui exercent une activité totale ou partielle d'acheteur/revendeur de biens en l'état ne peuvent imputer leur TVA déductible - y compris leur report de crédit de TVA - que dans une limite égale à quatre-vingt-dix pourcent (90%) de la TVA collectée au titre de leurs opérations mensuelles. Le reliquat de TVA déductible non imputée est reporté en crédit de TVA.

V. Lorsqu'un assujetti a omis de mentionner une TVA déductible sur la déclaration de TVA sur laquelle elle aurait dû normalement figurer, il conserve la possibilité de réparer cette omission en faisant figurer la TVA, dont la déduction a été omise, sur les déclarations de TVA ultérieures déposées au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle de l'omission, sous réserve que cet assujetti apporte la preuve du paiement des factures à l'appui de cette régularisation.

VI. En cas de fusion, le montant des crédits de TVA, figurant sur la dernière déclaration déposée par la ou les sociétés fusionnées, peut être déduit par la société absorbante ou nouvelle.

2. - Exclusions du droit à déduction.

Article 377

I. N'ouvrent également pas droit à déduction la taxe ayant grevé les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus ou aménagés pour le transport des personnes ou pour des usages mixtes. Il en est de même des pièces détachées, et accessoires de ces véhicules et engins.

II. Toutefois l'exclusion mentionnée au I. ne concerne pas :

1. les véhicules destinés à être revendus à l'état neuf ;

2. les véhicules routiers comportant outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et utilisés par les entreprises pour le transport exclusif de leur personnel ;

3. les véhicules loués par un professionnel ;

4. les véhicules acquis par les entreprises de transport publics de voyageurs et affectés exclusivement à la réalisation desdits transports.

3. - Définition des opérations dans le champ et hors du champ de la TVA.

Article 377 Bis

I. La TVA supportée par un assujetti sur un bien ou un service n'est pas déductible lorsque ce bien ou service n'est pas utilisé pour les besoins de son activité économique. Ces opérations sont dites hors du champ de la TVA.

II. Lorsqu'un bien ou un service est utilisé par un assujetti pour effectuer des opérations qui sont en partie seulement en relation avec les besoins de son activité économique, ce dernier doit déterminer la proportion d'utilisation de ce bien ou service pour cette activité dans le champ de la TVA. Cette proportion est appelée le coefficient d'assujettissement.

III. Seule la proportion de la TVA supportée pour la part des opérations dans le champ de la TVA est déductible sous réserve de l'application en sus :

1. de la règle d'affectation visée à l'article 377 Ter ;

2. ou du prorata de déduction défini à l'article 378, s'agissant de biens ou services utilisés concurremment pour des opérations ouvrant droit à déduction et n'ouvrant pas droit à déduction.

4. - Règle d'affection des opérations dans le champ.

Article 377 Ter

I. Tout assujetti doit déterminer si le bien ou service qu'il a acheté est affecté :

1. exclusivement à des opérations ouvrant droit à déduction ;

2. exclusivement à des opérations n'ouvrant pas droit à déduction ;

3. concurremment à des opérations ouvrant droit à déduction et à des opérations n'ouvrant pas droit à déduction.

II. Lorsqu'un bien ou un service est utilisé́ par l'assujetti pour effectuer exclusivement des opérations imposables ouvrant droit à déduction, l'intégralité de la TVA portant sur ce bien ou service est déductible.

III. Lorsqu'un bien ou un service est utilisé́ par l'assujetti pour effectuer exclusivement des opérations n'ouvrant pas droit à déduction, l'intégralité de la TVA portant sur ce bien ou service n'est pas déductible.

IV. Lorsqu'un bien ou un service est utilisé́ par l'assujetti pour effectuer concurremment des opérations ouvrant droit à déduction et des opérations n'ouvrant pas droit à déduction, la TVA portant sur ce bien ou service est déductible en fonction du prorata de déduction défini à l'.

Article 378.5

Prorata de déduction.

Article 378

I. Le prorata de déduction résulte d'une fraction (N)/(D) comportant :

1. au numérateur, le montant total (N), déterminé par année, du chiffre d'affaires afférant aux opérations ouvrant droit à déduction visées au II. de l'article 374 ;

2. au dénominateur, le montant total (D), déterminé par année, du chiffre d'affaires afférent aux opérations figurant au numérateur et aux opérations n'ouvrant pas droit à déduction.

II. Les opérations hors du champ de la TVA sont donc exclues du calcul du prorata.

III. Les sommes mentionnées aux deux termes du prorata de déduction s'entendent tous frais et taxes compris, à l'exclusion de la TVA.

IV. Toutefois, pour le calcul du prorata de déduction, il n'est pas tenu compte du montant du chiffre d'affaires afférent :

1. aux cessions de biens d'investissement corporels ou incorporels ;

2. aux subventions exonérées de TVA ;

3. aux indemnités exonérées de TVA reçues en réparation de dommages consécutifs à des sinistres ;

4. aux prestations de services visées à l'article 361 Quinquies lorsqu'elles ouvrent droit à déduction.

V. Le prorata de déduction ainsi déterminé est provisoire. Il est calculé sur la base des opérations de l'année précédente. Lorsque cette référence fait défaut, le prorata de déduction est estimé provisoirement, sous le contrôle de l'Administration fiscale, par l'assujetti d'après ses prévisions.

VI. La fixation du prorata définitif est déterminée pour l'année écoulée au 31 décembre de l'année en cours. Il entraîne la régularisation sur la déclaration de TVA du mois de décembre des déductions opérées selon le prorata de déduction provisoire.

Article 379

Le prorata de déduction annuel, provisoire ou définitif, est fixé en pourcentage et arrondi à :

1. cent pourcent (100%) si le prorata est supérieur à 0,9 ;

2. quatre-vingt pourcent (80%) si le prorata est supérieur à 0,7 et inférieur ou égal à 0,9 :

3. soixante pourcent (60%) si le prorata est supérieur à 0,5 et inférieur ou égal à 0,7 :

4. quarante pourcent (40%) si le prorata est supérieur à 0,3 et inférieur ou égal à 0,5 :

5. zéro pourcent (0%) si le prorata est inférieur à 0,3.

Article 380

Abrogé.

6. - Incidence de la TVA sur le résultat imposable des assujettis à l'impôt sur les bénéfices ou à l'Impôt sur les Sociétés.

Article 380 Bis

I. La TVA supportée par un assujetti sur ses achats de biens ou services n'entre pas dans les charges déductibles de son résultat imposable à l'impôt sur les bénéfices ou à l'Impôt sur les Sociétés. L'assujetti doit présenter son compte de résultat « hors taxes ». La TVA est enregistrée dans les comptes de tiers.

II. Par exception au I., la TVA non déductible partiellement ou totalement est considérée comme entrant dans le prix du bien ou du service acheté et peut être déduite du résultat imposable à hauteur de la fraction non récupérable. Les achats de biens ou services ayant supporté de la TVA non déductible sont comptabilisés en comptes de charge et leur montant hors taxes est augmenté de la fraction de la TVA non récupérable.

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