L/2021/032/AN · SECTION XI - DÉDUCTIONS
Article 374 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. Tout assujetti a le droit de déduire du montant de la TVA dont il est redevable la TVA supportée sur les biens et services utilisés pour les besoins de ses opérations ouvrant droit à déduction.
II. ouvrent droit à déduction :
1. les opérations imposées au taux normal, à l'exclusion des opérations exclues du droit à déduction en application de l'article 376 ;
2. les opérations imposées au taux zéro (0%) ;
3. les prestations de services rendues par un assujetti immatriculé à la TVA en Guinée et dont le lieu d'imposition est situé en dehors de la Guinée qui ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition était en Guinée.
II. Bis. Aux fins du 1. du II., le crédit-bail étant l'opération par laquelle un établissement de crédit dénommé le « crédit-bailleur » donne en location un bien avec option d'achat à un « crédit-preneur » :
1. l'achat du bien par un « crédit-bailleur » destiné à être donné en crédit-bail est une livraison de bien imposée à la TVA au taux normal, sauf si elle est exonérée en application de l'article 362 ;
2. la location du bien donné en crédit-bail à un « crédit-preneur » constitue une prestation de services imposée à la TVA au taux normal ;
3. l'exercice de l'option d'achat par le « crédit-preneur » dans le cadre du contrat de crédit-bail s'analyse en un achat du bien donné en crédit-bail pour la valeur contractuelle résiduelle du bien et constitue une livraison de bien imposée à la TVA au taux normal.
Conformément aux dispositions du 1. du II., les opérations visées au 1., 2. et 3. du II. Bis. imposées à la TVA ouvrent droit à déduction, sauf si elles sont exclues du droit à déduction en application de l'.