L/2021/032/AN · SECTION X - OBLIGATIONS
Article 373 Quinquies — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. Un assujetti qui a l'obligation d'être immatriculé à la TVA en Guinée mais qui n'est pas établi en Guinée doit désigner un représentant fiscal unique.
II. Le représentant fiscal ainsi désigné doit remplir les conditions cumulatives suivantes :
1. être assujetti et immatriculé à la Taxe sur la Valeur Ajoutée ;
2. être établi sur le territoire de la Guinée conformément aux dispositions des II. et III. de l'article 361 Quater ;
3. être à jour de ses obligations fiscales ;
4. être dûment habilité par l'assujetti représenté en vertu d'un mandat écrit.
III. Ce représentant doit :
1. établir les factures au nom et pour le compte de l'assujetti représenté ;
2. indiquer sur les factures visées au 1. qu'il agit en tant que représentant fiscal ;
3. déposer les déclarations de TVA au nom et pour le compte de l'assujetti représenté ;
4. accomplir toutes autres formalités fiscales incombant à l'assujetti représenté.
IV. Les obligations fiscales concernant l'assujetti représenté doivent être remplies auprès du service des impôts dont relève le représentant fiscal.
V. Le représentant fiscal est solidairement responsable avec le redevable du paiement de la TVA.
VI. A défaut de désignation d'un représentant fiscal, la TVA et, le cas échéant, les pénalités y afférentes doivent être payées par le bénéficiaire de l'opération imposable.
3. - Obligations déclaratives.