L/2021/032/AN · SECTION X - OBLIGATIONS
Article 373 Quater — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. Tout assujetti, qui n'est pas sous le régime de la franchise prévu à l'article 359, doit être immatriculé à la TVA en Guinée :
1. lorsqu'il effectue des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles il est le redevable de la TVA ;
2. lorsqu'il effectue des opérations imposées au taux zéro (0%).
II. Cet assujetti est tenu d'afficher à un endroit bien visible dans chaque établissement où il exerce son activité économique son Numéro d'Identification Fiscale permanent (NIFp) et sa clef d'immatriculation à la TVA. En cas de manquement à cette obligation, l'assujetti est passible d'une amende d'un million (1 000 000) de francs guinéens par manquement, sans préjudice des autres pénalités et amendes éventuellement applicables.
III. Un assujetti devant être immatriculé à la TVA doit déposer une demande de clef d'immatriculation à la TVA auprès de l'Administration fiscale. Il doit produire à l'appui de cette demande une copie de ses états financiers ou de son bilan d'ouverture. Le demandeur doit pouvoir prouver :
1. qu'il a réalisé au cours de l'année précédente ou lors de l'année en cours un chiffre d'affaires supérieur ou égal à un milliard (1 000 000 000) ;
2. ou, s'il a exercé l'option prévue à l'article 360, que son chiffre d'affaires de l'exercice précédent ou de l'exercice en cours ou le montant total de ses investissements de l'exercice précédent ou en cours est supérieur ou égal à cinq cent millions (500 000 000) de francs guinées .
IV. L'Administration fiscale doit répondre à cette demande dans un délai de trente (30) jours francs. Dans cette attente, l'assujetti ne peut pas émettre de facture avec TVA et ne peut pas exercer de droit à déduction. En l'absence de réponse de l'Administration dans le délai imparti, la demande est réputée acceptée et l'assujetti peut saisir le Directeur National des Impôts qui a l'obligation d'autoriser l'émission directe de la clef d'immatriculation à la TVA sous un délai de trois (3) jours francs.
V. Un assujetti immatriculé à la TVA, qui devient passible du régime de la franchise prévu à l'article 359 et qui n'exerce pas l'option prévue à l'article 360, doit demander la radiation de sa clef d'immatriculation à la TVA dans un délai de trente (30) jours francs. Ce délai court à compter du premier jour de l'année au cours de laquelle il devient passible du régime de la franchise. La demande de radiation ne dispense pas l'assujetti de remplir ses obligations déclaratives au titre du dernier mois de l'année au cours de laquelle il était immatriculé à la TVA et d'acquitter le cas échéant le montant constaté de TVA à payer. L'Administration fiscale peut également prononcer d'office la radiation de la clef si elle constate que l'assujetti est devenu passible du régime de la franchise et n'a pas exercé l'option prévue à l'.