L/2021/032/AN · SECTION IX - REDEVABLE
Article 373 Ter — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. Est soumise à une retenue de cinquante pourcent (50%) du montant de la TVA toute opération imposable, fournie par un assujetti immatriculé à la TVA :
1. à l'État ;
2. aux collectivités locales ;
3. aux établissements publics ;
4. aux entreprises publiques ;
5. aux sociétés d'économie mixte ;
6. aux sociétés de télécommunication ;
7. aux sociétés d'importation, d'entreposage et de distribution de produits pétroliers ;
8. aux sociétés minières.
II. L'assujetti vendeur ou prestataire doit émettre une facture toutes taxes comprises mentionnant le montant total de la TVA collectée, le montant de la retenue sur l'opération et faisant apparaître la mention suivante : « Retenue de 50% de la TVA ; article 373 Ter du CGI ».
III. Le client visé aux 1. à 8. du I. verse à l'assujetti vendeur ou prestataire les avances, acomptes et le paiement définitif pour un montant égal à leur montant hors taxes plus cinquante pourcent (50%) de la TVA.
IV. L'assujetti vendeur ou prestataire doit faire apparaître sur sa déclaration visée à l'article 373 Sexies :
1. l'intégralité du montant de TVA collectée ; et
2. en TVA déductible (en « Déduction de la retenue 50% TVA ») le montant de la retenue de TVA opérée par le client visé aux 1. à 8. du I..
Il doit joindre à sa déclaration le justificatif de la retenue opérée par le Trésor.