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AccueilTextesL/2021/032/ANTITRE IISECTION IXArticle 373 Bis

L/2021/032/AN · SECTION IX - REDEVABLE

Article 373 Bis — Code Général des Impôts

Code — Code Général des Impôts

I. Un assujetti qui effectue une livraison de biens ou une prestation de services imposable est le redevable de la TVA sur cette livraison ou prestation.

II. Par dérogation au I., lorsque la livraison de biens ou la prestation de services imposable en Guinée est effectuée par un assujetti établi hors de Guinée à un autre assujetti, qui est immatriculé à la TVA en Guinée à raison de son siège de direction effective ou d'un établissement stable et qui reçoit la livraison ou prestation, l'assujetti qui est le destinataire de la livraison ou le preneur de la prestation est le redevable de la TVA sur cette opération (« auto liquidation » de la TVA).

III. Le redevable de la TVA sur les opérations d'importation est la personne désignée comme destinataire réel sur la déclaration d'importation. Toutefois, en cas d'importation sans déclaration ou de contrebande, le redevable de la TVA est la personne qui a matériellement procédé à l'importation.

IV. Toute personne qui a été autorisée à recevoir des biens sous un régime douanier en franchise ou en suspension de taxes, doit, lorsque les conditions, auxquelles est subordonné l'octroi de cette franchise ou de ce régime suspensif, ne sont pas ou ne sont plus remplies, acquitter la TVA ou le complément de TVA dans le mois qui suit l'évènement.

Ce montant est prélevé directement sur la garantie constituée pour l'octroi de la franchise ou du régime suspensif ou par tous autres moyens.

V. Toute personne qui mentionne indûment la TVA sur une facture est redevable de cette TVA du seul fait de sa facturation. Cette TVA ne peut faire l'objet d'aucune déduction pour celui qui a reçu la facture.

VI. Tout assujetti qui a émis une facture sans TVA alors que l'opération devait être taxée est redevable de la TVA calculée en dedans du montant facturé.

VII. Lorsque la facture ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à la fourniture d'une prestation de service ou fait état d'un prix non effectivement acquitté par l'acheteur, la TVA est due par la personne qui l'a facturée.

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