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AccueilTextes juridiquesCode Général des ImpôtsTitre IISection IX

Code Général des Impôts · L/2021/032/AN

SECTION IX - REDEVABLE

Art. 373 Bis à 373 Ter · 2 articles

Article 373 Bis

I. Un assujetti qui effectue une livraison de biens ou une prestation de services imposable est le redevable de la TVA sur cette livraison ou prestation.

II. Par dérogation au I., lorsque la livraison de biens ou la prestation de services imposable en Guinée est effectuée par un assujetti établi hors de Guinée à un autre assujetti, qui est immatriculé à la TVA en Guinée à raison de son siège de direction effective ou d'un établissement stable et qui reçoit la livraison ou prestation, l'assujetti qui est le destinataire de la livraison ou le preneur de la prestation est le redevable de la TVA sur cette opération (« auto liquidation » de la TVA).

III. Le redevable de la TVA sur les opérations d'importation est la personne désignée comme destinataire réel sur la déclaration d'importation. Toutefois, en cas d'importation sans déclaration ou de contrebande, le redevable de la TVA est la personne qui a matériellement procédé à l'importation.

IV. Toute personne qui a été autorisée à recevoir des biens sous un régime douanier en franchise ou en suspension de taxes, doit, lorsque les conditions, auxquelles est subordonné l'octroi de cette franchise ou de ce régime suspensif, ne sont pas ou ne sont plus remplies, acquitter la TVA ou le complément de TVA dans le mois qui suit l'évènement.

Ce montant est prélevé directement sur la garantie constituée pour l'octroi de la franchise ou du régime suspensif ou par tous autres moyens.

V. Toute personne qui mentionne indûment la TVA sur une facture est redevable de cette TVA du seul fait de sa facturation. Cette TVA ne peut faire l'objet d'aucune déduction pour celui qui a reçu la facture.

VI. Tout assujetti qui a émis une facture sans TVA alors que l'opération devait être taxée est redevable de la TVA calculée en dedans du montant facturé.

VII. Lorsque la facture ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à la fourniture d'une prestation de service ou fait état d'un prix non effectivement acquitté par l'acheteur, la TVA est due par la personne qui l'a facturée.

Article 373 Ter

I. Est soumise à une retenue de cinquante pourcent (50%) du montant de la TVA toute opération imposable, fournie par un assujetti immatriculé à la TVA :

1. à l'État ;

2. aux collectivités locales ;

3. aux établissements publics ;

4. aux entreprises publiques ;

5. aux sociétés d'économie mixte ;

6. aux sociétés de télécommunication ;

7. aux sociétés d'importation, d'entreposage et de distribution de produits pétroliers ;

8. aux sociétés minières.

II. L'assujetti vendeur ou prestataire doit émettre une facture toutes taxes comprises mentionnant le montant total de la TVA collectée, le montant de la retenue sur l'opération et faisant apparaître la mention suivante : « Retenue de 50% de la TVA ; article 373 Ter du CGI ».

III. Le client visé aux 1. à 8. du I. verse à l'assujetti vendeur ou prestataire les avances, acomptes et le paiement définitif pour un montant égal à leur montant hors taxes plus cinquante pourcent (50%) de la TVA.

IV. L'assujetti vendeur ou prestataire doit faire apparaître sur sa déclaration visée à l'article 373 Sexies :

1. l'intégralité du montant de TVA collectée ; et

2. en TVA déductible (en « Déduction de la retenue 50% TVA ») le montant de la retenue de TVA opérée par le client visé aux 1. à 8. du I..

Il doit joindre à sa déclaration le justificatif de la retenue opérée par le Trésor.

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