L/2021/032/AN · SECTION XI - DÉDUCTIONS
Article 378 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. Le prorata de déduction résulte d'une fraction (N)/(D) comportant :
1. au numérateur, le montant total (N), déterminé par année, du chiffre d'affaires afférant aux opérations ouvrant droit à déduction visées au II. de l'article 374 ;
2. au dénominateur, le montant total (D), déterminé par année, du chiffre d'affaires afférent aux opérations figurant au numérateur et aux opérations n'ouvrant pas droit à déduction.
II. Les opérations hors du champ de la TVA sont donc exclues du calcul du prorata.
III. Les sommes mentionnées aux deux termes du prorata de déduction s'entendent tous frais et taxes compris, à l'exclusion de la TVA.
IV. Toutefois, pour le calcul du prorata de déduction, il n'est pas tenu compte du montant du chiffre d'affaires afférent :
1. aux cessions de biens d'investissement corporels ou incorporels ;
2. aux subventions exonérées de TVA ;
3. aux indemnités exonérées de TVA reçues en réparation de dommages consécutifs à des sinistres ;
4. aux prestations de services visées à l'article 361 Quinquies lorsqu'elles ouvrent droit à déduction.
V. Le prorata de déduction ainsi déterminé est provisoire. Il est calculé sur la base des opérations de l'année précédente. Lorsque cette référence fait défaut, le prorata de déduction est estimé provisoirement, sous le contrôle de l'Administration fiscale, par l'assujetti d'après ses prévisions.
VI. La fixation du prorata définitif est déterminée pour l'année écoulée au 31 décembre de l'année en cours. Il entraîne la régularisation sur la déclaration de TVA du mois de décembre des déductions opérées selon le prorata de déduction provisoire.