L/2021/032/AN · SECTION XI - DÉDUCTIONS
Article 379 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
Le prorata de déduction annuel, provisoire ou définitif, est fixé en pourcentage et arrondi à :
1. cent pourcent (100%) si le prorata est supérieur à 0,9 ;
2. quatre-vingt pourcent (80%) si le prorata est supérieur à 0,7 et inférieur ou égal à 0,9 :
3. soixante pourcent (60%) si le prorata est supérieur à 0,5 et inférieur ou égal à 0,7 :
4. quarante pourcent (40%) si le prorata est supérieur à 0,3 et inférieur ou égal à 0,5 :
5. zéro pourcent (0%) si le prorata est inférieur à 0,3.