L/2021/032/AN · SECTION XI - DÉDUCTIONS
Article 377 Bis — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. La TVA supportée par un assujetti sur un bien ou un service n'est pas déductible lorsque ce bien ou service n'est pas utilisé pour les besoins de son activité économique. Ces opérations sont dites hors du champ de la TVA.
II. Lorsqu'un bien ou un service est utilisé par un assujetti pour effectuer des opérations qui sont en partie seulement en relation avec les besoins de son activité économique, ce dernier doit déterminer la proportion d'utilisation de ce bien ou service pour cette activité dans le champ de la TVA. Cette proportion est appelée le coefficient d'assujettissement.
III. Seule la proportion de la TVA supportée pour la part des opérations dans le champ de la TVA est déductible sous réserve de l'application en sus :
1. de la règle d'affectation visée à l'article 377 Ter ;
2. ou du prorata de déduction défini à l'article 378, s'agissant de biens ou services utilisés concurremment pour des opérations ouvrant droit à déduction et n'ouvrant pas droit à déduction.
4. - Règle d'affection des opérations dans le champ.