L/2021/032/AN · SECTION XI - DÉDUCTIONS
Article 377 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. N'ouvrent également pas droit à déduction la taxe ayant grevé les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus ou aménagés pour le transport des personnes ou pour des usages mixtes. Il en est de même des pièces détachées, et accessoires de ces véhicules et engins.
II. Toutefois l'exclusion mentionnée au I. ne concerne pas :
1. les véhicules destinés à être revendus à l'état neuf ;
2. les véhicules routiers comportant outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et utilisés par les entreprises pour le transport exclusif de leur personnel ;
3. les véhicules loués par un professionnel ;
4. les véhicules acquis par les entreprises de transport publics de voyageurs et affectés exclusivement à la réalisation desdits transports.
3. - Définition des opérations dans le champ et hors du champ de la TVA.