L/2021/032/AN · SECTION XI - DÉDUCTIONS
Article 375 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. Le droit à déduction ne peut s'exercer que si la TVA déductible :
1. figure sur les factures d'achat délivrées par les fournisseurs ou prestataires, sous réserve que :
a. ces factures correspondent aux livraisons de biens ou prestations de services effectuées par ces fournisseurs ou prestataires ;
b. ces factures comportent l'ensemble des mentions obligatoires prévues à l'article 383 ;
c. la TVA puisse légalement figurer sur lesdites factures ;
d. la TVA a été acquittée par le preneur lorsque ce dernier est le redevable de la TVA en application du II. de l'article 373 Bis ;
2. a été acquittée à l'importation par l'assujetti ou pour son compte et qu'il détient les documents douaniers qui le désignent comme destinataire réel des biens ;
3. a été supportée par l'assujetti qui a procédé à une livraison à soi-même de biens ou de services ;
II. L'assujetti est tenu de mentionner le montant de la TVA déductible sur la déclaration déposée pour le paiement de la TVA visée à l'article 373 Sexies.
III. La déduction est opérée par imputation sur la TVA due par le redevable. Au cas où la TVA due au titre d'un mois ne permette pas l'imputation totale de la TVA déductible, le reliquat de TVA déductible, appelé « crédit de TVA », est reporté sur le mois suivant.
IV. Par exception au III., les assujettis qui exercent une activité totale ou partielle d'acheteur/revendeur de biens en l'état ne peuvent imputer leur TVA déductible - y compris leur report de crédit de TVA - que dans une limite égale à quatre-vingt-dix pourcent (90%) de la TVA collectée au titre de leurs opérations mensuelles. Le reliquat de TVA déductible non imputée est reporté en crédit de TVA.
V. Lorsqu'un assujetti a omis de mentionner une TVA déductible sur la déclaration de TVA sur laquelle elle aurait dû normalement figurer, il conserve la possibilité de réparer cette omission en faisant figurer la TVA, dont la déduction a été omise, sur les déclarations de TVA ultérieures déposées au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle de l'omission, sous réserve que cet assujetti apporte la preuve du paiement des factures à l'appui de cette régularisation.
VI. En cas de fusion, le montant des crédits de TVA, figurant sur la dernière déclaration déposée par la ou les sociétés fusionnées, peut être déduit par la société absorbante ou nouvelle.
2. - Exclusions du droit à déduction.