L/2021/032/AN · SECTION XI - DÉDUCTIONS
Article 377 Ter — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. Tout assujetti doit déterminer si le bien ou service qu'il a acheté est affecté :
1. exclusivement à des opérations ouvrant droit à déduction ;
2. exclusivement à des opérations n'ouvrant pas droit à déduction ;
3. concurremment à des opérations ouvrant droit à déduction et à des opérations n'ouvrant pas droit à déduction.
II. Lorsqu'un bien ou un service est utilisé́ par l'assujetti pour effectuer exclusivement des opérations imposables ouvrant droit à déduction, l'intégralité de la TVA portant sur ce bien ou service est déductible.
III. Lorsqu'un bien ou un service est utilisé́ par l'assujetti pour effectuer exclusivement des opérations n'ouvrant pas droit à déduction, l'intégralité de la TVA portant sur ce bien ou service n'est pas déductible.
IV. Lorsqu'un bien ou un service est utilisé́ par l'assujetti pour effectuer concurremment des opérations ouvrant droit à déduction et des opérations n'ouvrant pas droit à déduction, la TVA portant sur ce bien ou service est déductible en fonction du prorata de déduction défini à l'.