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AccueilTextes juridiquesCode Général des ImpôtsTitre IISection XIII

Code Général des Impôts · L/2021/032/AN

SECTION XIII - RÈGLES DE FACTURATION

Art. 382 à 384 · 6 articles

Article 382

Abrogé.

1. - Principes.

Article 410 Bis

du CGI ».

VII. Tout document qui modifie la facture initiale doit porter clairement référence à la facture initiale. Ce document est assimilé à une facture et doit comporter l'ensemble des mentions obligatoires visées au VI..

VIII. Le droit à déduction de l'assujetti qui acquiert des livraisons de biens ou prestations de services est subordonné à la possession d'une facture comportant l'ensemble des mentions obligatoires visées au VI..

2. - Infractions aux règles de facturation.

Article 383 Bis

Sont passibles d'une amende les infractions aux règles de facturation suivantes :

1. Le défaut de facturation :

Tout assujetti qui ne respecte pas l'obligation de délivrer une facture est redevable d'une amende égale à trente pourcent (30%) du montant hors taxes de la transaction. En cas de défaut du paiement de cette amende, le client assujetti est solidairement tenu au paiement de cette dernière.

2. L'émission d'une facture de complaisance :

Tout assujetti qui intentionnellement travestit ou dissimule sur une facture les mentions obligatoires visées à l'article 383 est passible d'une amende égale à cinquante pourcent (50%) du montant hors taxes de la transaction. Le caractère intentionnel du travestissement ou la dissimulation est présumé lorsque l'assujetti ne pouvait normalement ignorer les inexactitudes ou omissions qui lui sont reprochées et que ces inexactitudes ou omissions étaient de nature à égarer l'Administration fiscale. Cette présomption simple peut être renversée par tout moyen de preuve apporté par l'assujetti.

3. L'émission d'une facture portant une identité fictive :

Tout assujetti qui utilise une identité fictive sur une facture de vente ou d'achat ou accepte en toute connaissance de cause que son vendeur, prestataire ou acheteur utilise une identité fictive dans les mêmes circonstances est passible d'une amende

égale à cinquante pourcent (50%) du montant hors taxes des sommes reçues ou versées, sans préjudice des autres pénalités et amendes éventuellement applicables.

4. L'émission d'une facture fictive :

Tout assujetti qui délivre une facture qui ne correspond pas à une livraison de biens ou à une prestation de services réelle est redevable d'une amende égale à soixantedix (70%) du montant hors taxes de la facture, sans préjudice des autres pénalités et amendes éventuellement applicables. Le client de l'assujetti est passible de la même amende, sans préjudice des autres pénalités et amendes éventuellement applicables.

Tout assujetti qui a fabriqué une fausse facture en rapport avec un achat de biens ou de services qu'il n'a en réalité pas effectué est passible d'une amende égale à cent pourcent (100%) montant hors taxes de la fausse facture, sans préjudice des autres pénalités et amendes éventuellement applicables.

5. Toute omission ou inexactitude dans la facture :

Toute omission ou inexactitude sur une facture donne lieu à l'application d'une amende de dix mille (10 000) francs guinéens par omission ou inexactitude. Toutefois, le montant total des amendes dues par facture ne peut excéder le quart du montant hors taxes qui est ou aurait dû être mentionné sur cette facture.

3. - Présomption de fraude à la TVA en cas d'absence de facture conforme.

Article 383 Ter

I. Tout achat pour lequel il n'est pas représenté de facture régulière conforme à la nature, à la quantité et à la valeur des marchandises, est présumé avoir été effectué en fraude de TVA et est passible de la pénalité de quatre-vingt pourcent (80%) prévue à l'.

Article 1173

II. En pareil cas, l'acheteur, s'il est un assujetti, est tenu, soit personnellement, soit solidairement avec le vendeur si celui-ci est connu, de payer la TVA sur le montant de cet achat, ainsi que les pénalités y afférentes.

Article 384

à 386. - Abrogés.

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