L/2021/032/AN · SECTION XIII - RÈGLES DE FACTURATION
Article 383 Ter — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. Tout achat pour lequel il n'est pas représenté de facture régulière conforme à la nature, à la quantité et à la valeur des marchandises, est présumé avoir été effectué en fraude de TVA et est passible de la pénalité de quatre-vingt pourcent (80%) prévue à l'.