L/2021/032/AN · SECTION XIII - RÈGLES DE FACTURATION
Article 1173 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
II. En pareil cas, l'acheteur, s'il est un assujetti, est tenu, soit personnellement, soit solidairement avec le vendeur si celui-ci est connu, de payer la TVA sur le montant de cet achat, ainsi que les pénalités y afférentes.