L/2021/032/AN · SECTION XIII - RÈGLES DE FACTURATION
Article 410 Bis — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
du CGI ».
VII. Tout document qui modifie la facture initiale doit porter clairement référence à la facture initiale. Ce document est assimilé à une facture et doit comporter l'ensemble des mentions obligatoires visées au VI..
VIII. Le droit à déduction de l'assujetti qui acquiert des livraisons de biens ou prestations de services est subordonné à la possession d'une facture comportant l'ensemble des mentions obligatoires visées au VI..
2. - Infractions aux règles de facturation.