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AccueilTextes juridiquesCode Général des ImpôtsTitre IISection XIV

Code Général des Impôts · L/2021/032/AN

SECTION XIV - REMBOURSEMENT DE CRÉDIT DE TVA

Art. 387 à 389 · 8 articles

Article 387

I. Lorsque le montant de la taxe déductible au titre d'un mois est supérieur à celui de la taxe collectée, l'excédent constitue un crédit de TVA imputable sur la taxe exigible du mois suivant. Ce crédit ne peut pas faire l'objet d'un remboursement au profit de l'assujetti.

II. Par exception au I., peut déposer une demande de remboursement, sous réserve du respect des conditions prévues à l'.

Article 388

1. tout assujetti réalisant des opérations imposables au taux de zéro pourcent (0%) visées au II. de l'article 373 ;

2. tout assujetti dans la limite de la TVA qui a grevé les biens constituant des immobilisations et ouvrant droit à déduction, indépendamment de la date d'acquisition de l'immobilisation ;

3. tout assujetti titulaire d'un titre minier ou pétrolier si son activité économique est exclusivement consacrée à la recherche ou à l'exploitation minière ou pétrolière.

III. Le montant de TVA non remboursé en application de la limite visée au 2. du II. constitue un crédit de TVA reportable sur les mois suivants.

2. - Péremption du droit à remboursement.

Article 387 Bis

I. Est annulé de plein droit et ne peut en aucun cas donner lieu à imputation ou à restitution tout crédit de TVA constaté par l'assujetti pendant douze (12) mois consécutifs sur ses déclarations et dont ce dernier n'aurait pas demandé le remboursement.

II. Toutefois, ce crédit n'est pas annulé s'il est devenu inférieur au montant visé au II. de l'article 388 à l'échéance de ces douze (12) mois. Dans cette hypothèse, ce crédit continue à être reportable dans les conditions de droit commun.

3. - Conditions du dépôt de la demande de remboursement.

Article 388 bis

Abrogé.

4. - Documents justificatifs.

Article 388 Ter

I. Toute demande de remboursement doit être accompagnée :

1. d'un descriptif de l'activité de l'assujetti ;

2. d'un relevé des factures d'achat de l'assujetti comportant, sur trois colonnes :

a. les noms, adresses, Numéro d'Identification Fiscale et clef d'immatriculation à la TVA des fournisseurs ou prestataires de services ;

b. les dates et montants de chaque facture ;

c. le montant de la TVA correspondante ;

3. d'une copie du quitus fiscal à jour de l'assujetti ;

4. des trois dernières déclarations de TVA de l'assujetti ;

5. d'une copie de la déclaration de la mise à la consommation des biens importés ;

6. d'une copie des factures d'achat des biens non importés ;

7. d'une copie des factures d'achat des prestations de services ;

8. de la justification du paiement de l'ensemble des opérations visées aux points 5. à 7..

II. L'Administration fiscale peut en outre demander, dans le cadre de l'examen de la demande de remboursement, communication des informations suivantes :

1. lorsqu'un coefficient d'assujettissement prévu au II. de l'article 377 Bis est applicable, le coefficient défini ainsi que les éléments permettant de le déterminer ;

2. lorsqu'un prorata de déduction visé à l'article 378 est applicable, le pourcentage de ce prorata ainsi que les éléments permettant de le déterminer ;

3. le chiffre d'affaires global réalisé à la date du dépôt de la demande de remboursement ;

4. le chiffre d'affaires réalisé à la date du dépôt de la demande de remboursement relatif :

a. aux opérations exonérées ;

b. aux opérations imposées au taux zéro (0%) ;

c. aux opérations dont le lieu d'imposition n'est pas situé en Guinée ;

5. pour les livraisons de biens dont le lieu d'imposition n'est pas situé en Guinée :

a. les noms et adresses des acheteurs ;

b. le titre de transport et la facture visée au départ par la Douane ;

c. la copie de la déclaration d'exportation délivrée par la Douane ;

d. le justificatif de paiement des biens exportés ;

6. pour les prestations de services dont le lieu d'imposition n'est pas situé en Guinée :

a. les noms et adresses des acheteurs ;

b. le justificatif de paiement des prestations de services.

5. - Cautionnement.

Article 388 Quater

I. L'assujetti qui demande le remboursement peut être tenu, à la demande de l'Administration fiscale, de présenter une caution solvable lorsqu'il apparaît que la demande de remboursement est de nature à mettre en péril les intérêts du Trésor.

II. Cette caution solvable s'engage solidairement avec l'assujetti qui a déposé la demande de remboursement à reverser les sommes dont ce dernier aurait obtenu indûment le remboursement.

III. Une demande est de nature à mettre en péril les intérêts du Trésor :

1. s'agissant des entreprises existantes : lorsqu'elles ont un des comportements visés au IV. de l'article 360 ;

2. s'agissant des entreprises dites « nouvelles » qui n'ont pas encore réalisé au moins trois exercices comptables :

a. lorsque ces entreprises n'ont pas encore achevé un premier exercice comptable ;

b. lorsqu'elles ont un des comportements visés au IV. de l'article 360 au titre de leurs exercices clos ou en cours ;

c. dans les autres cas, lorsque le montant du remboursement demandé est dans une disproportion telle avec le chiffre d'affaires déclaré que des doutes sérieux peuvent être émis quant à la réalité des droits à déduction ;

3. dans tous les cas : lorsque des présomptions sérieuses de fraude pèsent sur la demande de remboursement.

6. - Instruction des demandes.

Article 388 Quinquies

I. La demande de remboursement, qui doit être envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise contre décharge, doit être instruite par l'Administration fiscale dans un délai de trente (30) jours francs à compter de la réception de la demande par l'Administration fiscale.

II. La décision de l'Administration fiscale doit être motivée et communiquée à l'assujetti par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise contre décharge.

III. Lorsque l'Administration fiscale adresse une demande de renseignement complémentaire à l'assujetti en application du II. de l'article 388 Ter, l'assujetti dispose d'un délai de quinze (15) jours francs pour y répondre, à compter de la réception de la demande de renseignement envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise contre décharge, et le délai d'instruction prévu au I. est porté à un total de soixante (60) jours francs.

IV. Toute demande de remboursement rejetée, partiellement ou totalement, vaut réclamation contentieuse.

V. Toute absence de réponse de l'Administration fiscale dans les délais impartis permet à l'assujetti de porter sa demande au contentieux sans avoir à introduire de nouvelle réclamation contentieuse préalable.

7. - Délai de remboursement des demandes.

Article 389

à 404. - Abrogés.

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