L/2021/032/AN · SECTION XIV - REMBOURSEMENT DE CRÉDIT DE TVA
Article 388 Quinquies — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. La demande de remboursement, qui doit être envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise contre décharge, doit être instruite par l'Administration fiscale dans un délai de trente (30) jours francs à compter de la réception de la demande par l'Administration fiscale.
II. La décision de l'Administration fiscale doit être motivée et communiquée à l'assujetti par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise contre décharge.
III. Lorsque l'Administration fiscale adresse une demande de renseignement complémentaire à l'assujetti en application du II. de l'article 388 Ter, l'assujetti dispose d'un délai de quinze (15) jours francs pour y répondre, à compter de la réception de la demande de renseignement envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise contre décharge, et le délai d'instruction prévu au I. est porté à un total de soixante (60) jours francs.
IV. Toute demande de remboursement rejetée, partiellement ou totalement, vaut réclamation contentieuse.
V. Toute absence de réponse de l'Administration fiscale dans les délais impartis permet à l'assujetti de porter sa demande au contentieux sans avoir à introduire de nouvelle réclamation contentieuse préalable.
7. - Délai de remboursement des demandes.