L/2021/032/AN · SECTION XIV - REMBOURSEMENT DE CRÉDIT DE TVA
Article 388 Quater — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. L'assujetti qui demande le remboursement peut être tenu, à la demande de l'Administration fiscale, de présenter une caution solvable lorsqu'il apparaît que la demande de remboursement est de nature à mettre en péril les intérêts du Trésor.
II. Cette caution solvable s'engage solidairement avec l'assujetti qui a déposé la demande de remboursement à reverser les sommes dont ce dernier aurait obtenu indûment le remboursement.
III. Une demande est de nature à mettre en péril les intérêts du Trésor :
1. s'agissant des entreprises existantes : lorsqu'elles ont un des comportements visés au IV. de l'article 360 ;
2. s'agissant des entreprises dites « nouvelles » qui n'ont pas encore réalisé au moins trois exercices comptables :
a. lorsque ces entreprises n'ont pas encore achevé un premier exercice comptable ;
b. lorsqu'elles ont un des comportements visés au IV. de l'article 360 au titre de leurs exercices clos ou en cours ;
c. dans les autres cas, lorsque le montant du remboursement demandé est dans une disproportion telle avec le chiffre d'affaires déclaré que des doutes sérieux peuvent être émis quant à la réalité des droits à déduction ;
3. dans tous les cas : lorsque des présomptions sérieuses de fraude pèsent sur la demande de remboursement.
6. - Instruction des demandes.