L/2021/032/AN · SECTION XIV - REMBOURSEMENT DE CRÉDIT DE TVA
Article 387 Bis — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. Est annulé de plein droit et ne peut en aucun cas donner lieu à imputation ou à restitution tout crédit de TVA constaté par l'assujetti pendant douze (12) mois consécutifs sur ses déclarations et dont ce dernier n'aurait pas demandé le remboursement.
II. Toutefois, ce crédit n'est pas annulé s'il est devenu inférieur au montant visé au II. de l'article 388 à l'échéance de ces douze (12) mois. Dans cette hypothèse, ce crédit continue à être reportable dans les conditions de droit commun.
3. - Conditions du dépôt de la demande de remboursement.