L/2021/032/AN · SECTION XIV - REMBOURSEMENT DE CRÉDIT DE TVA
Article 388 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
1. tout assujetti réalisant des opérations imposables au taux de zéro pourcent (0%) visées au II. de l'article 373 ;
2. tout assujetti dans la limite de la TVA qui a grevé les biens constituant des immobilisations et ouvrant droit à déduction, indépendamment de la date d'acquisition de l'immobilisation ;
3. tout assujetti titulaire d'un titre minier ou pétrolier si son activité économique est exclusivement consacrée à la recherche ou à l'exploitation minière ou pétrolière.
III. Le montant de TVA non remboursé en application de la limite visée au 2. du II. constitue un crédit de TVA reportable sur les mois suivants.
2. - Péremption du droit à remboursement.