L/2021/032/AN · SECTION XII - RÉGULARISATIONS
Article 381 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. La déduction initialement opérée est régularisée lorsqu'elle est supérieure ou inférieure à celle que l'assujetti était en droit d'opérer.
II. La régularisation de la déduction initialement opérée a lieu lorsque des modifications des éléments pris en considération pour la détermination du montant des déductions sont intervenues postérieurement à la déclaration de TVA, c'est-à-dire en cas :
1. de changement d'affectation d'un bien meuble corporel immobilisé d'une activité ouvrant droit à déduction à une activité n'ouvrant pas droit à déduction ou d'une activité n'ouvrant pas droit à déduction à une activité ouvrant droit à déduction ;
2. de changement d'affectation d'un immeuble d'une activité ouvrant droit à déduction à une activité n'ouvrant pas droit à déduction ou d'une activité n'ouvrant pas droit à déduction à une activité ouvrant droit à déduction ;
3. de cessation d'activité, lorsque l'acquisition des biens meubles corporels immobilisés ou des immeubles a initialement donné lieu à déduction ;
4. de cession totale ou partielle à titre onéreux ou gratuit, sous quelque forme que ce soit, d'éléments d'actif, autres que des biens meubles corporels en stock, lorsque cette cession est exonérée alors que l'acquisition a donné lieu à déduction ;
5. d'entrée sous le régime de la franchise de la TVA prévu à l'article 359, sans exercice de l'option prévue à l'article 360, lorsque l'acquisition des biens meubles corporels immobilisés ou des immeubles a initialement donné lieu à déduction.
III. S'agissant d'un bien meuble corporel en stock, aucune régularisation n'est autorisée en cas d'affectation d'une activité n'ouvrant pas droit à déduction à une activité ouvrant droit à déduction. Un bien meuble corporel en stock affecté d'une activité ouvrant droit à déduction à une activité n'ouvrant pas droit à déduction doit faire l'objet d'une livraison à soi-même en application de l'.