L/2021/032/AN · SECTION XVI - RÉGIMES SPÉCIAUX
Article 410 Quater — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. Lorsqu'une prestation de services, autre qu'une prestation visée aux articles 361 Sexies à 361 Decies, est rendue via une plateforme de commerce électronique de services, établie ou non en Guinée, qui met en relation le prestataire avec un client assujetti ou non-assujetti établi en Guinée au sens des II. et III. de l'article 361 Quater, cette plateforme est réputée agir comme un acheteur-revendeur de cette prestation de services, même si elle intervient en tant qu'intermédiaire transparent.
II. La plateforme est redevable en son nom propre de la TVA sur la prestation de service rendue par le prestataire au client établi en Guinée. Elle est exclue du régime de la franchise de la TVA prévu à l'.