Code Général des Impôts · L/2021/032/AN
SECTION XVI - RÉGIMES SPÉCIAUX
Art. 410 Ter à 410 Quater · 2 articles
Article 410 Ter
I. Aux fins du présent article, on entend par « vente à distance de biens importés en Guinée » : les ventes de biens contenus dans des envois d'une valeur intrinsèque inférieure à la franchise douanière définie par le Code des Douanes et dont le lieu d'imposition est en Guinée conformément aux dispositions de l'article 361 Ter.
II. Tout assujetti qui effectue des ventes à distance de biens importés en Guinée est le redevable de la TVA sur ces ventes conformément aux dispositions du III de l'article 373 Bis. Il est exclu du régime de la franchise de la TVA prévu à l'.
Article 410 Quater
I. Lorsqu'une prestation de services, autre qu'une prestation visée aux articles 361 Sexies à 361 Decies, est rendue via une plateforme de commerce électronique de services, établie ou non en Guinée, qui met en relation le prestataire avec un client assujetti ou non-assujetti établi en Guinée au sens des II. et III. de l'article 361 Quater, cette plateforme est réputée agir comme un acheteur-revendeur de cette prestation de services, même si elle intervient en tant qu'intermédiaire transparent.
II. La plateforme est redevable en son nom propre de la TVA sur la prestation de service rendue par le prestataire au client établi en Guinée. Elle est exclue du régime de la franchise de la TVA prévu à l'.