Code Général des Impôts · L/2021/032/AN
SECTION IV - EXIGIBILITÉ
Art. 414 · 1 article
Article 414
L'exigibilité de la Taxe sur les Activités Financières est constituée par :
1. l'encaissement des intérêts, commissions ou autres rémunérations ; ou
2. l'inscription des montants visés au 1. au crédit de l'assujetti.