L/2021/032/AN · SECTION IV - EXIGIBILITÉ
Article 414 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
L'exigibilité de la Taxe sur les Activités Financières est constituée par :
1. l'encaissement des intérêts, commissions ou autres rémunérations ; ou
2. l'inscription des montants visés au 1. au crédit de l'assujetti.