Code Général des Impôts · L/2021/032/AN
SECTION II - TARIF DE LA TAXE
Art. 354 · 1 article
Article 354
Les tarifs de la Taxe sur les Armes à Feu perçue sont fixés ainsi qu'il suit :
1. Fusil et carabine de chasse rayés d'un calibre supérieur à 6mm et fusil de chasse à 3 canons : vingt mille (20 000) Francs guinéens ;
2. Fusil de chasse ordinaire à 2 canons lisses ou à répétition automatique : douze mille (12 000) Francs guinéens ;
3. Fusil de chasse ordinaire à un canon lisse : dix mille (10 000) Francs guinéens ;
4. Carabine de tir d'un calibre inférieur ou égal à 6mm et arme dite de jardin ou pouvant servir à la chasse : dix mille (10 000) Francs guinéens ;
5. Arme dite de salon, carabine et pistolet à air ou à gaz comprimé : dix mille (10 000) Francs guinéens ;
6. Arme de traite : dix mille (10 000) Francs guinéens ;
7. Pistolet et revolver : dix mille (10 000) Francs guinéens.